Les textes français traitant du SIDA
CODES
1) Code de procédure pénale
Article D384-3
Créé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998
Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.
2) Code de la santé publique
Article R1211-25
Modifié par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 23 décembre 2006
Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 2142-11 et R. 2142-13 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
c) Syphilis ;
2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.
Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
Article R1211-26
Modifié par Décret n°2004-606 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004
Le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
Pour le don de sperme, cette deuxième recherche est effectuée au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil, si les dons ont été effectués à plusieurs dates. Pendant ce délai, le sperme provenant du don ne peut être cédé.
En cas de don d'ovocytes, le praticien fait effectuer la deuxième recherche le jour du début du traitement de la stimulation ovarienne préalable au don.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des résultats des recherches mentionnées au présent article sont positifs, les spermatozoïdes ou les ovocytes ne peuvent être cédés ou, le cas échéant, l'embryon ne peut être transféré.
Article D1221-6
Modifié par Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
a) Le dépistage sérologique de la syphilis, la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires ;
b) La détection de l'antigène HBs ;
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
g) La détection des anticorps anti-HBc.
Article D1221-11
Modifié par Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles.
Article D1221-13
Modifié par Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b), c) et d) du 5° de l'article D. 1221-6, sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif.
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
Article R2141-4
Modifié par Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Un praticien agréé du centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 s'assure que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection ou, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité relatifs aux affections suivantes :
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
3° Syphilis.
Ces analyses doivent avoir été effectuées au moins six mois après la date de congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.
Lorsque l'embryon conçu est issu d'un don de gamètes, le praticien s'assure du respect des règles de sécurité sanitaire prévues aux articles R. 1211-25 à R. 1211-28.
Lorsque les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées ci-dessus sont positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil.
Le praticien agréé mentionné au premier alinéa s'enquiert également des antécédents personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la conception et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de recueillir. Au vu de ces antécédents et de ces données cliniques, il fait pratiquer les analyses complémentaires qu'il juge utiles.
L'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil lorsqu'il existe un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Les critères ou antécédents faisant suspecter l'existence de ce risque sont précisés par l'arrêté mentionné aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27.
Article D3121-1
Modifié par Décret n°2007-1628 du 16 novembre 2007 - art. 1 () JORF 18 novembre 2007
Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.
Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
Le conseil élabore tous les deux ans un rapport qu'il rend public.
Article D3121-4
Modifié par Décret 2007-1628 2007-11-16 art. 1 III, IV, V JORF 18 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1628 du 16 novembre 2007 - art. 1 () JORF 18 novembre 2007
Le conseil comprend, outre son président, vingt-trois personnes :
1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de
2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;
3° Neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé ;
4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :
a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;
b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;
c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
d) Une personnalité désignée par le président de
e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;
g) Une personnalité désignée par le président de
Article D3121-27
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet. Elles peuvent être délivrées à titre gratuit par toute association à but non lucratif menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D3121-29
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'Etat peut accorder, en contrepartie d'une réduction du prix de vente de matériels destinés à la prévention des virus du sida et des hépatites, une aide destinée à développer la mise sur le marché desdits matériels.
Article D5134-10
L'infirmier ou l'infirmière organise un suivi de chaque élève à laquelle une contraception d'urgence a été administrée.
Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en oeuvre d'un accompagnement psychologique de l'élève et d'un suivi médical par un centre de planification ou d'éducation familiale, ou d'un médecin traitant ou spécialiste visant à :
1° S'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, notamment en conseillant un test de grossesse lorsqu'il est constaté un retard de règles ;
2° Prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida, notamment en vue d'un dépistage et, éventuellement, d'un traitement précoce ;
3° Discuter d'une méthode de contraception régulière adaptée à son cas.
Article Annexe 31-2
Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 10 2° JORF 26 juillet 2005
Préambule
L'article L. 3125-1 du code de la santé publique issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit la définition d'un cadre de référence pour les activités de réduction des risques en direction des consommateurs de stupéfiants. Les acteurs, professionnels de santé ou du travail social ou membres d'associations, comme les personnes auxquelles s'adressent ces activités doivent être protégés des incriminations d'usage ou d'incitation à l'usage au cours de ces interventions. Les services en charge de la répression du trafic et de l'usage de stupéfiants doivent pouvoir clairement reconnaître les acteurs et les activités relevant de la réduction des risques. Les associations menant des actions de réduction des risques doivent se faire connaître du chef de projet dans le département de leur siège social. Enfin, les habitants des quartiers et les élus qui les représentent doivent être associés à ces activités en étant informés des principes qui les guident, de leurs modalités et de leurs résultats, afin de favoriser leur implantation et d'intégrer la réduction des nuisances et des tensions à leurs objectifs. La réduction des dommages repose à la fois sur des interventions qui visent directement les consommateurs et sur une mobilisation des services ou des associations qui peuvent favoriser leur inclusion dans la collectivité par la concertation et la médiation au bénéfice des usagers et de l'ensemble des habitants des zones de résidence concernées.
I. - Objectifs des activités de réduction des risques
Les actions de réduction des risques auprès des personnes qui consomment des stupéfiants ont pour objectifs :
1° De prévenir les infections sévères, aiguës ou chroniques, en particulier celles liées à l'utilisation commune du matériel d'injection ;
2° De prévenir les intoxications aiguës, notamment les surdoses mortelles résultant de la consommation de stupéfiants ou de leur association avec l'alcool ou des médicaments ;
3° De prévenir et prendre en charge les troubles psychiatriques aigus associés à ces consommations ;
4° D'orienter vers les services d'urgence, de soins généraux, de soins spécialisés et vers les services sociaux ;
5° D'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale (logement, accès aux services et aux dispositifs sociaux notamment).
II. - Modalités d'intervention
Les modalités d'intervention peuvent comporter :
1° La prise de contact dans des lieux fréquentés par le public cible ou dans des locaux dédiés ;
2° L'accueil ;
3° La distribution et la promotion du matériel d'hygiène et de prévention ;
4° L'information sur les risques associés à l'usage de drogue et leur prévention ;
5° Les conseils personnalisés sous forme d'entretiens, d'information ;
6° L'orientation et l'accompagnement vers les services de soins généraux ou spécialisés ;
7° L'orientation et l'accompagnement vers les services sociaux ;
8° La mise à disposition d'espaces de repos ;
9° La distribution de boissons et de nourriture ;
10° L'offre de services d'hygiène : toilettes, douches, machines à laver, matériel de repassage, etc. ;
11° L'organisation de l'entraide et du soutien par les pairs ;
12° L'hébergement d'urgence ;
13° L'aide à l'accès aux droits ;
14° La dispensation de soins infirmiers ;
15° L'éducation pour la santé ;
16° La mise à disposition de consignes pour les effets personnels pour les personnes sans domicile ;
17° La récupération du matériel usagé et le traitement des déchets septiques ;
18° L'installation de distributeurs de matériel de prévention.
L'analyse des produits sur site, permettant uniquement de prédire si la substance recherchée est présente ou non, sans permettre une identification des substances entrant dans la composition des comprimés (notamment réaction colorimétrique de type Marquis), n'est pas autorisée.
III. - Distribution de matériel de prévention
Elle vise :
1° La prévention de la transmission interhumaine d'agents infectieux et des risques septiques : tampons alcoolisés, flacons d'eau stériles, filtres stériles, cupules stériles, seringues, matériel pour fumer ou inhaler la cocaïne, le crack ou l'héroïne, pansements ;
2° La prévention de la transmission sexuelle des infections :
préservatifs féminins et masculins, gels lubrifiants ;
3° La prévention des accidents : notamment les éthylotests.
IV. - Information sur les risques associés à l'usage de drogue et leur prévention
L'information préventive peut être diffusée par toute forme de support écrit, informatique, audiovisuel ou par message téléphonique. Les codes culturels et le langage de la population cible destinés à faciliter la compréhension et l'adhésion aux messages préventifs ne peuvent être utilisés que pour décrire les comportements, gestes et procédures de prévention, les risques des produits ou de leurs associations.
Ils ne peuvent pas être utilisés pour présenter les produits sous un jour favorable. Le cadre juridique de l'usage de stupéfiants doit être rappelé.
L'information porte sur :
1° Les pathologies (notamment infection par le VIH, le VHB, le VHC), leur mode de transmission et de prévention ;
2° Les vaccinations, notamment anti-VHB, anti-tétanique ;
3° Le dépistage de l'infection VIH et des hépatites ;
4° Les risques associés à la consommation de stupéfiants, à leur association avec l'alcool ou les médicaments ainsi que ceux spécifiques à certaines pratiques ou à certains modes d'administration. Dans ce cadre, les effets recherchés par les consommateurs peuvent être décrits ;
5° Les signes sensoriels, psychologiques ou somatiques des intoxications mettant en danger la vigilance ou la vie du consommateur ;
6° Les délais d'apparition de ces signes après la consommation ;
7° Les gestes de premier secours à réaliser dans l'attente de l'intervention des services d'urgence ;
8° Les complications de l'injection ;
9° Les complications des autres modalités d'administration des produits ;
10° Les gestes et procédures destinés à prévenir la transmission interhumaine des agents infectieux, notamment concernant la préparation et l'injection des substances et l'élimination des déchets potentiellement dangereux ;
11° Les gestes et procédures destinés à prévenir les complications de l'injection ;
12° Les traitements disponibles et leurs modalités ;
13° Les services de soins spécialisés et leurs modalités d'accès ;
14° Les services de téléphonie sociale ;
15° Les numéros d'urgence ;
16° Les services généraux de soins ou d'aide sociale accessibles dans le périmètre du site d'intervention.
V. - Diffusion des alertes sanitaires
Les actions de réduction des risques diffusent auprès des consommateurs présents dans leur site d'intervention par tous les moyens appropriés :
1° Les alertes sanitaires sur la toxicité des produits lancées par les autorités sanitaires ou policières ;
2° Les informations sur la composition des produits qui pourrait en augmenter les risques.
VI. - Lieux d'intervention
Pour faciliter les contacts avec les consommateurs afin d'en améliorer l'efficacité, les activités de réduction des risques sont réalisées dans la journée, la nuit, y compris les week-ends et jours fériés. Ces activités peuvent être menées dans les locaux dédiés ou dans des bus mais aussi dans :
1° Des lieux publics fréquentés par les usagers (rue, espaces verts, gares, etc.) ;
2° Des événements festifs temporaires ;
3° Des lieux commerciaux ou privés dont les établissements de nuit avec l'accord des propriétaires ou gérants ;
4° Des ensembles d'habitation en concertation avec les résidents ;
5 Des locaux habités par les occupants sans titre.
VII. - Intervenants participant aux activités de réduction des risques
Les actions de réduction des risques sont réalisées par les professionnels du champ sanitaire, social et éducatif, des associations humanitaires, des associations de santé communautaire ou des associations spécialisées. Les intervenants peuvent être rémunérés ou bénévoles. Lorsque des usagers de drogue participent aux interventions de réduction des risques comme animateurs de prévention, ils s'interdisent de consommer des stupéfiants illicites pendant ces activités.
VIII. - Confidentialité
Les consommateurs sont accueillis de façon à permettre leur anonymat. Les échanges avec les intervenants sont confidentiels. Toute information individuelle écrite ou sur support informatique recueillie dans ce cadre doit être conservée dans les conditions matérielles qui garantissent la confidentialité des informations, en conformité avec la loi.
IX. - Participation à la surveillance des consommations de substances psycho-actives et de leurs modes de consommation
Les équipes de réduction de risques peuvent participer au recueil de données visant à assurer la surveillance de la nature et de la toxicité des produits consommés par les usagers et celle des comportements de consommation, de prévention et de recours aux soins dans le cadre de recherches ou de systèmes de surveillance.
X. - Participation à l'expérimentation de nouveaux outils ou stratégies de prévention
Les équipes de réduction des risques peuvent participer à l'évaluation de nouveaux outils ou stratégies de prévention contribuant à améliorer la prévention et à l'adapter à l'évolution des usages, des substances consommées et de leurs associations ou de la population des consommateurs.
3) Code de la sécurité sociale
Article Annexe à l'article D. 322-1.
Créé par Décret 2004-1049 2004-10-04 annexe JORF 5 octobre 2004
Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
La démence est un syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, maladie de Pick, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
Les éléments de diagnostic de ces diverses affections sont en cohérence avec les recommandations de l'ANAES.
Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
I. - Diagnostic établi selon la liste et les critères de
1. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs
et troubles délirants persistants
Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées).
2. Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants
Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives).
Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins).
Troubles de l'humeur persistants et sévères.
Seront exclus : l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère.
3. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance
Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
4. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement
Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
- troubles anxieux graves ;
- états limites ;
- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, chizoïde, dyssociale ... ;
- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale...) ;
- troubles addictifs graves ;
- troubles précoces de l'identité de genre ;
- dysharmonies évolutives graves de l'enfance, etc.
Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur. A titre d'exemple :
- parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ;
- parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir :
l'envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ;
- parmi les manifestations de type phobique, retenir l'extension des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ;
- parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir.
II. - L'ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l'exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
III. - Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux ...) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
Article Annexe I
Créé par Décret n°93-74 du 18 janvier 1993 - art. 1 () JORF 20 janvier 1993
16.1. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est prise en charge au titre de la législation des accidents du travail comme conséquence d'un fait accidentel se produisant aux temps et lieu de travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquelles il survient (par exemple, piqûre avec une aiguille souillée, projection inopinée de sang ou de liquides biologiques contaminés sur une muqueuse ou sur une plaie).
Outre les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'évaluation de l'incapacité permanente tient compte des conséquences cliniques et psychologiques de la séroconversion et du taux sanguin de lymphocytes CD 4 du patient. La date de séroconversion peut être retenue comme date de consolidation initiale.
16.1.1. Sérologie VIH positive : de 20 à 40 p. 100.
Pour que la séroconversion puisse être rattachée à l'accident, il est nécessaire qu'avant le huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie négative ait été constatée et qu'à intervalles et dans un délai fixés par arrêté signé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un suivi sérologique de la victime ait été réalisé.
16.1.2. Déficit immunitaire associé à l'infection par le VIH et se traduisant par :
- un taux de lymphocytes CD 4 compris entre 200 et 350 par millimètre cube : de 40 à 60 p. 100 ;
- un taux de lymphocytes CD 4 inférieur à 200 par millimètre cube : de 60 à 100 p. 100.
Ce déficit immunitaire doit être affirmé par deux examens successifs pratiqués à un mois d'intervalle.
ARRETES
1) Arrêté du 13 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant
Vu les propositions de la commission de
Arrêtent :
Art. 1er. - A la deuxième partie de
<< - virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;
4122 Mesure de la charge virale VIH-1 (ARN VIH-1 plasmatique) ...... B 300
< Les indications de ce test sont limitées au VIH-1 pour les situations suivantes :
< 1. Bilan pré-thérapeutique puis évaluation de l'efficacité du traitement antirétroviral vis-à-vis du VIH-1 ;
<> Remarques :
a) Le compte rendu d'analyses précise :
- le réactif utilisé ;
- la valeur-seuil de la technique ;
- le nombre de copies ou d'équivalent-copies par millilitre de plasma.
b) La mesure de la charge virale n'est pas cumulable, à l'exception de la primo-infection, avec le dosage de la bêta-2-microglobulinémie (acte no 0324) et de l'antigénémie p24 (acte no 0392) et de la néoptérine (acte no 7312).
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 30 octobre 1997.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
2) Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 434-35 et le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail qui lui est annexé de son livre IV ;
Vu le code rural, notamment son article R. 751-63 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de
Arrêtent :
Le suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine comporte, outre le test prévu par le chapitre 16 du barème d'invalidité en matière d'accidents du travail susvisé, deux tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine, pratiqués soit aux premier et troisième mois à compter de la date de l'accident lorsque la personne n'est pas mise sous un traitement prophylactique, soit aux deuxième et quatrième mois à compter de cette date si elle bénéficie d'un traitement.
Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par ces personnes, sous pli confidentiel, au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale auquel elles sont affiliées.
L'arrêté du 18 janvier 1993 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine est abrogé.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
3) Arrêté du 2 juin 2004 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 3121-2 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit,
Arrête :
Le modèle du bilan trimestriel d'activité prévu à l'article D. 3121-25 du code de la santé publique présent à l'annexe III de l'arrêté du 3 octobre 2000 susvisé est remplacé par le modèle figurant en annexe du présent arrêté (1).
Article 2
Sont supprimés au troisième alinéa du point VI de l'annexe II de l'arrêté du 3 octobre 2000 susvisé les mots et expressions : « il est souhaitable que », « également » et « plus détaillées ».
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
4) Arrêté du 28 avril 2003 fixant les conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dépistage et de confirmation des anticorps anti-VIH 1 et 2 et des anticorps anti-HTLV I et II
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6211-
Vu l'ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001 relative à la transposition de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le décret n° 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 5133-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1995 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 26 octobre 2001 modifiée le 17 janvier 2002 et le 16 octobre 2002,
Arrête :
- Section 1 : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro revêtus du marquage CE
Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique, pour le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2, doit analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu en utilisant deux réactifs mixtes (VIH 1 et 2) différents revêtus du marquage CE, dont au moins un réactif utilisant une technique ELISA mixte.
En cas de positivité ou de discordance des résultats de ce test de dépistage, une analyse de confirmation par Western Blot ou Immuno Blot doit être réalisée à l'initiative du biologiste sur le même prélèvement.
La présence des anticorps anti-VIH 1 et 2 chez un individu ne sera validée qu'après avoir effectué un test de dépistage dans les conditions décrites au premier alinéa sur un second prélèvement.
Dans le cadre du dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 en vue de la qualification du don de sang, tel que prévu par l'arrêté du 4 janvier 1995 susvisé, seuls les réactifs anti-VIH mixtes (VIH 1 et 2) faisant appel à une technique ELISA à lecture objective revêtus du marquage CE peuvent être utilisés.
- Section 2 : Réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, enregistrés selon la procédure prévue par le décret du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 5133-1 du code de la santé publique
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux réactifs de laboratoire enregistrés selon la procédure prévue par le décret du 19 avril 1996 susvisé et destinés au dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2, jusqu'au 7 décembre 2005.
Le dossier d'enregistrement d'un réactif de dépistage et de confirmation des anticorps anti-VIH 1 et 2 et d'un réactif de dépistage et de confirmation des anticorps anti-HTLV I et II adaptés à un système analytique tel que défini par l'arrêté du 26 novembre 1999 susvisé doit, en outre, comporter :
- les informations sur le système analytique, y compris sur l'instrument, l'équipement, l'appareil et le logiciel de gestion adapté à l'utilisation du réactif ;
- les informations sur la maîtrise de la qualité et les dispositifs de sécurité portant en particulier sur la prise d'essai et sur la distribution des réactifs, dont l'absence pourrait entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs.
Avant sa mise sur le marché, chacun des lots de réactifs destinés au dépistage et à la confirmation des anticorps anti-VIH 1 et 2 et anti-HTLV I et II doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par le fabricant, l'importateur ou le distributeur à l'aide d'un panel mis à sa disposition par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et dont le résultat doit lui être transmis.
- Section 3 : Dispositions générales
Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1, et jusqu'au 7 décembre 2005, un réactif mixte (VIH 1 et 2) revêtu du marquage CE et un réactif tel que mentionné à la section 2 peuvent être utilisés.
Les articles 4 et 5 sont abrogés à compter du 8 décembre 2003.
L'arrêté du 27 septembre 1996 fixant les conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et des anticorps anti-HTLV I et II est abrogé.
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le président de l'Etablissement français du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
4) Arrêté du 5 juin 2002 fixant la liste des commissions prévue à l'article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les nouvelles dispositions relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de
Arrête :
La liste des commissions prévue à l'article 3 du décret du 28 mai 1990 donnant lieu à la prise en charge des frais de déplacement du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fixée comme suit :
Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
(Décrets n° 88-981 du 13 octobre 1988 et n° 93-970 du 29 juillet 1993.)
Commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers.
(Décret n° 85-1296 du 4 décembre 1985.)
Commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
(Arrêté du 4 mai 2000.)
Commission de déontologie compétente pour la fonction publique hospitalière.
(Décret n° 95-168 du 17 février 1995.)
Conseil supérieur des professions paramédicales (CSPPM).
(Décret n° 73-901 du 14 septembre 1973.)
Commission d'assimilation des diplômes.
(Décret n° 94-616 du 21 juillet 1994.)
Observatoire des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière.
(Décret du 28 décembre 2001, modifie le décret du CSFPH du 13 octobre 1988.)
Commission administrative paritaire nationale pour le corps des directeurs d'hôpital, des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux.
(Décret n° 91-790 du 14 août 1991 [art. 32].)
Comité consultatif national paritaire pour le corps des directeurs d'hôpital, des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux.
(Décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 [art. 14].)
Commission des carrières (uniquement pour les directeurs d'hôpital, émanation de
(Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000.)
Comité de sélection (pour les directeurs d'hôpital, émanation de
(Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 [art. 11].)
Comité de sélection (pour les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, émanation de
(Décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 [art. 17].)
Comité de sélection (pour les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, émanation de
(Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 [art. 17].)
Concours d'attachés d'administration hospitalière.
(Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 [art. 5 et 7] et arrêté de composition du jury du 16 janvier 2002.)
Conseil supérieur de la pharmacie.
(Décret n° 80-280 du 16 avril 1980.)
Commission nationale permanente de biologie médicale.
(Décret n° 75-1024 du 5 novembre 1975, modifié par les décrets n° 96-787 du 10 septembre 1996 et n° 2001-302 du 4 avril 2001.)
Commission d'autorisation d'exercice des médecins à diplômes étrangers.
(Loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, modifiée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 [art. 60], et arrêté relatif à la composition du 12 janvier 2001.)
Commission d'autorisation d'exercice des chirurgiens-dentistes.
(Loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, modifiée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 [art. 60], et arrêté relatif à la composition du 12 janvier 2001.)
Commission d'autorisation d'exercice des sages-femmes.
(Loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, modifiée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 [art. 60], et arrêté relatif à la composition du 12 janvier 2001.)
Commission des recours (CMU).
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.)
Commission pour autorisation temporaire d'exercer la médecine pour des médecins à diplômes étrangers.
(Art. L. 41-31-4 du code de la santé publique.)
Commission nationale de l'activité libérale.
(Décret n° 2001-367 du 25 avril 2001.)
Commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers.
(Décret n° 84-131 du 24 février 1984.)
Conseil de discipline des praticiens hospitaliers.
(Décret n° 84-131 du 24 février 1984.)
Commission d'insuffisances professionnelles.
(Décret n° 84-131 du 24 février 1984.)
Groupe national d'appui aux centres d'interruption volontaire de grossesse.
(Décret n° 90-437 du 28 mai 1990, arrêté du 1er février 2002 et lettre de mission du 6 novembre 2001.)
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS).
(Code de la santé publique, loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, notamment les articles L. 712-5 et L. 712-6, R. 712-40.)
Conseil régional de santé.
(Loi droits des malades, textes en cours de concertation.)
Collège national d'experts.
(Décret n° 98-393 du 20 mai 1998.)
Comité technique du PMSI psychiatrique.
(Circulaire DHOS/E3/2001/625 du 19 décembre 2001.)
Cour national de la tarification sanitaire et social.
(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 [art. L. 351-1 à L. 351-6 du code de l'action sociale et des familles].)
Conseil supérieur des hôpitaux.
(Décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et décret n° 75-755 du 7 août 1975.)
Direction de la sécurité sociale
Commission des comptes de la sécurité sociale.
(Décret n° 79-237 du 22 mars 1979.)
Comité économique des produits de santé.
(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 [art. 32-IV].)
Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie (COTSAM).
(Créé par la loi n° 98-11-94 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale de 1999 [art. L. 161 du code de la sécurité sociale].)
Commission consultative des cultes.
(Art. L. 721-
Direction générale de l'action sociale
Jury d'examens du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels (CAEGDV).
(Arrêté du 15 décembre 1976 modifié.)
Jury d'examens du certificat d'aptitude à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels (CAEMADV).
(Arrêté du 15 décembre 1976 modifié.)
Jury d'examens du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficientes visuels (CAFPETADV).
(Arrêté du 15 décembre 1976 modifié.)
Jury d'examens du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles (CAERL).
(Arrêté du 19 novembre 1997 modifié.)
Jury d'examens du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs (CAFPETDA).
(Arrêté du 15 décembre 1976 modifié.)
Jury d'examens du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS).
(Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 et arrêté du 20 août 1987.)
Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds (CCNEJS).
(Arrêté du 20 août 1987.)
Commission nationale consultative des gens du voyage.
(Décret n° 99-733 du 27 août 1999 et arrêté du 21 décembre 1999.)
Conseil supérieur du travail social (CSTS).
(Décret n° 84-630 du 17 juillet 1984.)
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE).
(Décret n° 99-216 du 22 mars 1999 et arrêté du 15 juin 1999.)
Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
(Décret n° 91-422 du 7 mai 1991.)
Comité national des retraités et personnes âgées.
(Décret n° 82-697 du 4 août 1982.)
Direction de la population et des migrations
Haut Conseil de la population et de la famille.
(Décret n° 85-1125 du 23 octobre 1985.)
Conseil national pour l'intégration des populations immigrées.
(Décret n° 93-290 du 5 mars 1993.)
Direction générale de la santé
Conférence nationale de la santé.
(Art. L. 766 du code de la santé publique.)
Commission nationale du contrôle de qualité des laboratoires d'analyse et de biologie médicale.
(Décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994.)
Comité national d'experts sur la mortalité maternelle.
(Arrêté du 2 mai 1995.)
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
(Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994.)
Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
(Décret n° 2000-570 du 23 juin 2000.)
Commission nationale des études médicales.
(Arrêté du 14 décembre 1999.)
Commission nationale de biologie médicale.
(Arrêté du 14 décembre 1999.)
Commission nationale des études pharmaceutiques.
(Arrêt du 14 décembre 1999.)
Commission nationale d'agrément des services formateurs pour l'internat en odontologie et de la répartition des postes dans les services.
(Arrêté du 4 janvier 1999.)
Conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
(Arrêté du 4 novembre 1985, arrêté du 24 mai 2000, décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985, décret n° 94-735 du 19 août 1994 modifié.)
Commission d'admission des athlètes de haut niveau dans les écoles de masso-kinésithérapie.
(Arrêté du 31 mars 1981.)
Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
(Décret n° 97-293 du 27 mars 1997.)
Comité technique des vaccinations.
(Arrêté du 7 août 1991.)
Comité technique national des infections nosocomiales.
(Arrêté du 3 août 1992.)
Comité stratégique du programme national nutrition santé.
(Arrêté du 31 mai 2001.)
Commission nationale du cancer.
(Texte en cours de concertation.)
Comité stratégique du programme national nutrition santé.
(Arrêté du 5 juillet 2001.)
Comité national de suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques.
(Arrêté du 29 mars 2002.)
Groupe de travail du programme de santé publique sur les maladies rares.
(Arrêté du 20 mars 2002.)
Groupe de travail du programme de santé publique sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les maladies neuromusculaires.
(Arrêté du 20 mars 2002.)
Comité de suivi du programme de santé publique sur le diabète, programme de prévention et de prise en charge du diabète de type 2.
(Arrêté du 20 mars 2002.)
Groupe de travail « dépistage, prévention et information » du programme de santé publique sur le diabète, programme de prévention et de prise en charge du diabète de type 2.
(Arrêté du 20 mars 2002.)
Groupe de travail « amélioration des soins podologiques » du programme de santé publique sur le diabète, programme de prévention et de prise en charge du diabète de type 2.
(Arrêté du 20 mars 2002.)
Comité stratégique du programme national nutrition santé.
(Arrêté du 31 mai 2001.)
Groupe de travail « intégration de la dimension nutrition dans les programmes scolaires » du programme national nutrition santé.
(Arrêté du 23 avril 2002.)
Comité de sélection de l'appel à projet 2002 du programme national nutrition santé.
(Arrêté du 23 avril 2002.)
Comité stratégique du programme national hépatites virales.
(Arrêté en cours de concertation.)
Comité de suivi du programme d'actions, de prévention et de prise en charge de l'asthme.
(Arrêté en cours de concertation.)
Groupes techniques sur le dépistage organisé de certains cancers.
(Arrêté en cours de concertation.)
Commission consultative des traitements de substitution de la toxicomanie.
(Arrêté du 7 mars 1994.)
Commission d'experts chargée d'élaborer au niveau national des recommandations sur les outils à usage des professionnels de l'enfance dans le cadre du plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble spécifique du langage.
(Arrêté du 8 février 2002.)
Jury national pour le diplôme de thanatopracteur.
(Arrêté du 22 août 2001.)
Conseil national du sida
Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis.
(Décret n° 89-83 du 8 février 1989.)
Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes
(Décret n° 95-1114 du 18 octobre 1995.)
Haut fonctionnaire de défense
Comité national de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe.
(Arrêté du 16 janvier 2001.)
Inspection générale des affaires sociales
Commission des suites.
(Arrêté du 30 octobre 1992.)
Service des droits des femmes et de l'égalité
Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale.
(Art. L. 2312-2 du code de la santé publique.)
Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
(Décret n° 84-136 du 22 février 1984.)
Commission nationale contre les violences envers les femmes.
(Arrêté du 3 octobre 2001.)
Haut Comité de de la santé publique
(Décret n° 91-1216 du 3 décembre 1991.)
Comité économique des produits de santé
(Décret n° 2001-257 du 26 mars 2001.)
Haut Conseil à l'intégration
(Décret n° 89-912 du 19 décembre 1989 modifié.)
Délégation interministérielle à l'innovation sociale
et à l'économie sociale
Comité consultatif de l'économie sociale.
(Décret n° 81-1125 du 15 décembre 1981.)
Comité scientifique national.
(Circulaire du secrétariat d'Etat à l'économie solidaire du 24 juillet 2001.)
Groupe permanent de la vie associative.
(Décret n° 2001-865 du 21 septembre 2001.)
Délégation aux rapatriés
Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.
(Décret n° 99-469 du 4 juin 1999.)
Comité national de suivi du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles.
(Arrêté du 12 janvier 2000 et arrêté du 31 juillet 2001.)
Commission consultative des rapatriés.
(Arrêté du 6 février 2001 et arrêté du 8 février 2001.)
L'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des commissions prévues à l'article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
5) Arrêté du 1er avril 2002 fixant le montant unitaire de l'aide de l'Etat à la mise sur le marché de certains types de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 96-494 du 7 juin 1996 instituant une aide de l'Etat à la mise sur le marché de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites,
Arrêtent :
Le montant unitaire de l'aide de l'Etat mentionnée à l'article 3 du décret du 7 juin 1996 susvisé est ainsi fixé :
0,29 EUR TTC pour la trousse de prévention dite « associative » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 2 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
0,42 EUR TTC pour la trousse de prévention dite « pharmaceutique » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 3 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
0,42 EUR TTC pour la trousse de prévention dite « associative » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges n° 4 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
L'arrêté du 10 septembre 1998 fixant le montant unitaire de l'aide de l'Etat à la mise sur le marché de certains types de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites est abrogé.
Le directeur général de la santé et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
6) Arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2000-763 du 1er août 2000 pris pour l'application du code de la santé publique concernant les consultations de dépistage anonyme et gratuit,
Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des maladies transmissibles autres que l'infection à VIH à prendre en charge dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), prévue à l'article D. 355-23-1 du code de la santé publique, est annexée au présent arrêté (annexe I).
Art. 2. - Le contenu du dossier de demande de désignation mentionné à l'article D. 355-23-2 du code de la santé publique est annexé au présent arrêté (annexe II).
Art. 3. - Le modèle de bilan trimestriel d'activité prévu à l'article D. 355-23-4 du code de la santé publique est annexé au présent arrêté (annexe III).
Art. 4. - L'arrêté du 28 décembre 1992 relatif au rapport d'activité des consultations de dépistage anonyme et gratuit ou gratuit de l'immunodéficience humaine est abrogé.
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté et de ses annexes, qui seront publiés au Journal officiel de
7) Arrêté du 7 mars 2000 abrogeant l'arrêté du 17 décembre 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi longitudinal des patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine
Le ministre de la défense,
Vu le récépissé de suppression établi par
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 17 décembre 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi longitudinal des patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine est abrogé.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de
8) Arrêté du 17 décembre 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi longitudinal des patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 99-362 du 6 mai 1999 fixant les modalités de transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles concernant les maladies visées à l'article L. 11 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 99-363 du 6 mai 1999 fixant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « suivi longitudinal des patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine », mis en oeuvre par le service de pathologie infectieuse et tropicale de l'hôpital d'instruction des armées Laveran, dont les finalités principales sont :
- la gestion des patients ;
- la caractérisation des différences évolutives selon les sous-types viraux ;
- la recherche de facteurs de risque dans la population suivie.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (clef du dossier, nom, prénoms, alias, date de naissance) ;
- à la situation militaire (statut, affectation) ;
- à la santé (médecin traitant nom et adresse, données cliniques et biologiques).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six ans.
Art. 3. - Les seuls destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les médecins du service de pathologie infectieuses et tropicale et du service de médecine des collectivités de l'hôpital d'instruction des armées Laveran.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce directement auprès de la direction centrale du service de santé des armées, par l'intermédiaire du chef de service de pathologie infectieuse et tropicale de l'hôpital d'instruction des armées Laveran, boulevard Laveran, BP 50, 13998 Marseille.
Art. 5. - Le chef du service de pathologie infectieuse et tropicale de l'hôpital d'instruction des armées Laveran est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
9) Arrêtés du 8 novembre 1999 portant renouvellement d'agréments d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 22 août 1996 portant agrément de places d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Arrêtent :
Art. 1er. - L'agrément de trois places d'appartements de coordination thérapeutique à Troyes, demandé par l'association Aides Champagne Ardenne, sise 2, rue Nicolas-Camusat, 10000 Troyes, est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades atteintes par le VIH et, prioritairement, en situation de précarité et d'isolement.
Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.
Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.
Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier en fonction de l'évolution des besoins et sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions et dans les limites du coût de revient journalier maximum tel que fixé à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 6. - Le budget de fonctionnement annuel ne peut excéder un coût de revient journalier maximum de
Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloué par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.
Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.
Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
10) Arrêtés du 30 juillet 1998 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Arrêtent :
Art. 1er. - Le projet de création de trois places d'appartements de coordination thérapeutique sises à Montpellier, déposé par l'Association d'entraide et de reclassement social (AERS), sise 22, rue Jules-Guesde, 34080 Montpellier, est agréé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est donné pour une durée de trois ans renouvelable.
Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.
Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.
Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.
Art. 5. - L'association AERS recrute l'équipe pluridisciplinaire décrite dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'agrément.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, à effectif équivalent temps plein inchangé, en fonction de l'évolution des besoins, sous réserve de l'accord du préfet de département, du président du conseil général et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.
Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1998 ne peut être supérieur à
Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année, dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.
Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.
Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
11) Arrêté du 6 juillet 1998 approuvant l'avenant à la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 6 juillet
L'extrait de la convention constitutive modifiée, publié en annexe à l'arrêté du 1er juillet 1992, est ainsi modifié :
Le premier alinéa de l'article 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Agence nationale de recherche sur le sida a pour objet l'animation, l'évaluation et la coordination des programmes de recherche sur le sida et les infections qui sont fréquemment associées à l'infection par le VIH, quel que soit le domaine scientifique concerné, dans le respect de l'autonomie des programmes et des procédures d'évaluation des organismes de recherche adhérant au groupement.
« Le groupement est prorogé jusqu'au 31 décembre 2000. »
La convention constitutive et ses avenants peuvent être consultés par toute personne intéressée au siège du groupement et au ministère chargé de la recherche.
12) Arrêté du 4 mars 1998 portant nomination au fonds d'indemnisation et à la commission d'indemnisation institués par l'article 47-III de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du secrétaire d'Etat à la santé et du secrétaire d'Etat au budget en date du 4 mars 1998 :
M. Jouhaud (Yves), président de chambre honoraire à
Sont renouvelés dans leurs fonctions de membres de la commission d'indemnisation prévue à l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991 précitée, à compter du 27 février 1998, pour une durée de trois ans :
- en qualité de membre du Conseil d'Etat : M. Arrighi de Casanova (Jacques), maître des requêtes au Conseil d'Etat ;
- en qualité de membre de l'inspection générale des affaires sociales : M. Tricoire (Serge), inspecteur des affaires sociales ;
- en qualité de médecin membre du Conseil national du sida : M. Vilde (Jean-Louis), professeur de médecine ;
- en tant que personne qualifiée dans le domaine de la santé : M. Guillot (Jacques).
M. Cordier (Pierre), conseiller honoraire à
Sont renouvelés dans leurs fonctions de membres suppléants de la commission d'indemnisation prévue à l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991 précitée, à compter du 27 février 1998, pour une durée de trois ans :
- en qualité de membre du Conseil d'Etat : M. Loloum (François), maître des requêtes au Conseil d'Etat ;
- en qualité de membre de l'inspection générale des affaires sociales : M. Villain (Daniel), inspecteur des affaires sociales ;
- en qualité de médecin membre du Conseil national du sida : M. Sobel (Alain), professeur de médecine ;
- en tant que personne qualifiée dans le domaine de la santé : M. Schmieder (Eric).
13) Arrêté du 5 février 1998 modifiant l'arrêté du 26 février 1992 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions aux membres de la commission instituée par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'arrêté du 26 février 1992 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions aux membres de la commission instituée par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 26 février 1992 susvisé, il est ajouté après les mots : « membres de la commission » :
« Membre nommé en sa qualité de médecin, membre du Conseil national du syndrome de l'immunodéficience acquise :
« Autres membres :
Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet au premier jour suivant sa publication.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de
14) Arrêté du 10 décembre 1997 approuvant l'avenant à la convention constitutive modifiée d'un groupement d'intérêt public
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 décembre
L'extrait de la convention constitutive modifiée, publié en annexe à l'arrêté du 1er juillet 1992, est ainsi modifié :
« Siège social :
« Le siège du groupement est fixé 101, rue de Tolbiac, 75013 Paris. »
La convention constitutive et ses avenants peuvent être consultés par toute personne intéressée au siège du groupement et au ministère chargé de la recherche.
15) Arrêté du 9 octobre 1997 pris en application des articles R. 665-80-3 et R. 665-80-8 du code de la santé publique
Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 665-
Vu l'avis de l'Etablissement français des greffes, et notamment de son conseil médical et scientifique en date du 19 septembre 1995,
Arrêtent :
Art. 1r. - En application du II de l'article R. 665-80-3 du code de la santé publique, en cas d'importation d'un coeur, d'un foie ou d'un poumon, en provenance d'un Etat dans lequel les analyses de biologie médicale qui permettent le diagnostic de l'infection à virus HTLV I ne sont pas exécutées, ces organes doivent être accompagnés d'un échantillon permettant l'exécution de ces analyses avant toute utilisation.
Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 665-80-8 du code de la santé publique, pour la transplantation de coeur, de foie ou de poumon, lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic de l'infection par le virus HTLV I ne sont pas exécutées, le médecin qui réalise la greffe peut, dans les conditions prévues audit alinéa, transplanter un coeur, un foie ou un poumon provenant d'un donneur pour lequel les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic de l'infection par le virus HTLV I n'ont pu être exécutées.
Art. 3. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article R.
665-80-8 du code de la santé publique, le médecin qui réalise la greffe de moelle osseuse peut, dans les conditions prévues audit alinéa, greffer une moelle osseuse provenant d'un donneur pour lequel le résultat des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite C a fait ressortir un risque de transmission de cette infection.
Art. 4. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article R.
665-80-8 du code de la santé publique, le médecin qui réalise la transplantation de coeur, de foie, de poumon ou la greffe de moelle osseuse peut, dans les conditions prévues audit alinéa, transplanter un coeur, un foie ou un poumon ou greffer une moelle osseuse provenant d'un donneur pour lequel le résultat des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite B ou la syphilis a fait ressortir un risque de transmission de ces infections.
Art. 5. - Dans l'attente de la publication du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 665-15 du code de la santé publique, les patients ayant bénéficié d'une transplantation d'organe ou d'une greffe de moelle osseuse dans les conditions prévues par le présent arrêté font l'objet d'un suivi médical particulier comportant notamment le signalement à l'Etablissement français des greffes de tout incident ou accident.
Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
16) Arrêté du 1er septembre 1997 portant nomination au Fonds d'indemnisation créé par l'article 47-III de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
Par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du secrétaire d'Etat à la santé et du secrétaire d'Etat au budget en date du 1er septembre
17) Arrêté du 29 mai 1997 relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de sida avéré
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 11 relatif aux maladies à déclaration obligatoire ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative aux traitements de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ;
Vu le décret du 21 décembre 1936 relatif aux conditions de déclaration de certaines maladies contagieuses ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 86-770 du 10 juin 1986 modifié relatif à la liste des maladies à déclaration obligatoire ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1992 portant approbation de la convention constitutive du GIP RNSP ;
Vu la convention du 28 juillet 1993 entre l'Etat, ministère délégué à la santé et le Réseau national de santé publique (RNSP), l'Etat confiant au RNSP les activités opérationnelles relatives à la mission de surveillance épidémiologique nationale de l'infection par le VIH et du sida ;
Vu l'avis de
Arrête :
Art. 1er. - Les informations contenues dans le formulaire de déclaration obligatoire de sida, qui font l'objet d'un traitement automatisé, sont les suivantes :
- initiales du nom et prénom, date de naissance, sexe, pays ou département de résidence, code OMS de la nationalité, code INSEE de la catégorie professionnelle ;
- date de première sérologie positive ;
- pathologie indicative de sida diagnostiquée et nombre de lymphocytes CD 4 ;
- traitements antirétroviraux ;
- mode de contamination et, en cas de contamination hétérosexuelle, origine géographique du patient et mode présumé de contamination du partenaire ;
- statut vital du malade ;
- nom du chef de service déclarant et hôpital d'appartenance.
La mission de surveillance de l'épidémie due au VIH est confiée au niveau national au RNSP.
Art. 2. - Les informations individuelles sont portées sur le formulaire de déclaration obligatoire par le médecin déclarant. Les formulaires de déclaration sont transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Le médecin inspecteur de
Les informations relevées sur les déclarations obligatoires des cas de sida sont retransmises, par département, au médecin inspecteur de
Art. 3. - La communication ponctuelle de données issues des déclarations obligatoires de cas de sida est autorisée dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 1994 susvisée relative aux traitements de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Art. 4. - Conformément aux dispositions des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès s'effectue auprès du Réseau national de santé publique par l'intermédiaire du médecin déclarant.
Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 6. - L'arrêté du 31 octobre 1988 relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de sida avéré est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
18) Arrêté du 28 mars 1997 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatif à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Vu l'avis du conseil d'administration de
Arrête :
Art. 1er. - Le projet d'appartements de coordination thérapeutique déposé le 13 mai 1996, confirmé le 13 décembre 1996, par l'association Cordia, sise 71, rue Campans, 75019 Paris, est agréé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est donné pour une durée de trois ans renouvelable à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades du sida et en situation de précarité.
Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale.
Art. 4. - La structure dispose d'une capacité de 12 places et fonctionne 365 jours par an en internat.
Art. 5. - L'association Cordia recrute l'équipe pluridisciplinaire décrite dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'agrément.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, à effectif équivalent temps plein inchangé, en fonction de l'évolution des besoins, sous réserve de l'accord du préfet de département, du président du conseil général et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.
Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1997 ne peut être supérieur à
Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à
Les montants du budget et des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans les limites du taux directeur applicable aux établissements et services médico-sociaux et sans reprise des résultats comptables.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.
Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vue des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération.
Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
19) Arrêté du 27 septembre 1996 fixant les conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et des anticorps anti-HTLV I et II
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 666-
668-
Vu le décret no 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament,
Arrête :
Art. 1er. - Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, pour le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 doit analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu en utilisant deux réactifs différents enregistrés par l'Agence du médicament, dont au moins un réactif Elisa mixte.
Art. 2. - Dans le cadre du dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 en vue de la qualification du don du sang, tel que prévu par l'arrêté du 4 janvier 1995 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique, seuls les réactifs Elisa mixtes anti-VIH enregistrés par l'Agence du médicament peuvent être utilisés, à l'exclusion de tout réactif unitaire rapide.
Art. 3. - Le dossier d'enregistrement d'un réactif de dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et d'un réactif de dépistage des anticorps anti-HTLV I et II adaptés à un système analytique, tel que défini par l'arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, doit, en outre, comporter :
- les informations sur le système analytique, y compris sur l'instrument,
l'équipement, l'appareil et le logiciel de gestion adapté à l'utilisation du réactif ;
- les informations sur la maîtrise de la qualité et les dispositifs de sécurité portant en particulier sur la prise d'essai et sur la distribution des réactifs, dont l'absence pourrait entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs.
Art. 4. - Avant sa mise sur le marché, chacun des lots de réactifs destinés au dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et anti-HTLV I et II doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par le fabricant, l'importateur ou le distributeur à l'aide d'un panel mis à disposition par l'Agence du médicament et dont le résultat doit lui être transmis.
Art. 5. - L'arrêté du 30 septembre 1987 fixant les vérifications à effectuer concernant les réactifs de laboratoire pour la détection des antigènes et des anticorps antirétrovirus est abrogé.
Art. 6. - Le directeur général de la santé, le directeur général de l'Agence du médicament et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
20) Arrêté du 22 août 1996 portant agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Vu l'avis du conseil d'administration de
Arrête :
Art. 1er. - Le projet d'appartements de coordination thérapeutique sis à Dijon, déposé le 19 mai 1995, modifié le 6 septembre 1995 par l'association Fedosad, sise 38, rue Parmentier, 21000 Dijon, est agréé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
L'agrément est donné pour une durée de trois ans renouvelable à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades du sida et en situation de précarité.
Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale.
Art. 4. - La structure dispose d'une capacité de quatre places et fonctionne 365 jours par an, en internat.
Art. 5. - L'association Fedosad recrute l'équipe pluridisciplinaire décrite dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'agrément.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, à effectif équivalent temps plein inchangé, en fonction de l'évolution des besoins, sous réserve de l'accord du préfet de département, du président du conseil général et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions.
Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1996 ne peut être supérieur à
Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à
Les montants du budget et des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans les limites du taux directeur applicable aux établissements et services médico-sociaux et sans reprise des résultats comptables.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 p. 100, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.
Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération.
Art. 8. - Il apartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.
Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
21) Arrêté du 2 août 1996 portant nomination au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale en date du 2 août 1996, sont nommés à la commission d'indemnisation instituée par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : - en qualité de membre titulaire : M. Tricoire (Serge), inspecteur des affaires sanitaires et sociales, en remplacement de M. Revol (Joseph) ;
- en qualité de membre suppléant : M. Villain (Daniel), inspecteur des affaires sanitaires et sociales, en remplacement de M. Tricoire (Serge),
pour la durée du mandat restant à courir de leur prédécesseur.
22) Arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H. 1 et V.I.H. 2) et par le virus de l'hépatite C avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins
Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1 et L. 665-15 ;
Vu le décret no 92-174 du 25 février 1992 modifié relatif à la prévention de certaines maladies, et notamment le point III de l'article 1er ;
Vu le décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le V.I.H. prévue par l'article 1er du décret du 25 février 1992 modifié susvisé est réalisée selon les modalités suivantes :
a) Détection des anticorps anti-V.I.H. 1 et anti-V.I.H. 2 :
Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents, dont au moins un réactif par méthode immunoenzymatique mixte ;
b) Recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 :
Lorsque les organes proviennent d'un pays dans lequel cette recherche n'est pas pratiquée, ils doivent être accompagnés d'un échantillon biologique permettant la réalisation de cet examen en France, avant la greffe.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'urgence de greffe de coeur, de foie ou de poumon, le praticien greffeur peut, après en avoir informé le receveur potentiel ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille, accepter un organe pour lequel la recherche des anticorps anti-V.I.H. est négative mais pour lequel la recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 n'a pu être réalisée.
II. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'hépatite C doit être réalisée par la détection des anticorps anti-V.H.C.
Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents.
Chez le donneur vivant, la mise en évidence d'un taux sérique d'alanine-aminotransférases supérieur à la limite supérieure de la valeur normale déterminée en fonction du sexe doit conduire à ne pas utiliser l'élément prélevé en vue de greffe.
Art. 2. - Le point 2 de l'article 3 de l'arrêté du 9 octobre 1995 susvisé est supprimé et remplacé par :
<< 2. Les résultats individuels des examens pratiqués chez le donneur,
conformément au décret du 25 février 1992 modifié susvisé, ainsi que la mention du laboratoire ayant pratiqué ces examens ; ces résultats sont fournis sous forme de l'original du compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses pratiquées ou de la photocopie de ce compte rendu ou d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules. Dans ce dernier cas, cet organisme de conservation est tenu de conserver les comptes rendus originaux des analyses biologiques pratiquées chez le donneur.
<<>>
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables aux cellules et à leurs dérivés, ainsi qu'aux tissus autres que la cornée.
Pour les organes et les cornées, ces dispositions sont applicables dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
23) Arrêté du 22 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 4 janvier 1995 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment ses articles L.
667-5 et L. 668-3 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1995 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique ;
Sur proposition de l'Agence française du sang,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'annexe de l'arrêté du 4 janvier 1995 susvisé, la partie VI (Dépistage des maladies transmissibles) est modifiée comme il suit :
Au paragraphe VI-3-1-3 (Traitement des échantillons Réactif non répétable pour le dépistage de l'antigène HBs, des anticorps anti-VIH 1 et 2 et des anticorps anti-VHC), la seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
<<>>
Art. 2. - Le président de l'Agence française du sang est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
24) Arrêté du 7 juin 1996 fixant le montant unitaire de l'aide de l'Etat à la mise sur le marché de certains types de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le décret no 96-494 du 7 juin 1996 instituant une aide de l'Etat à la mise sur le marché de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant unitaire de l'aide de l'Etat mentionnée à l'article 3 du décret du 7 juin 1996 susvisé est ainsi fixé :
a)
b)
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
25) Arrêté du 28 décembre 1995 relatif aux conditions d'utilisation de prélèvements de sang ou de composants du sang correspondant à des groupes sanguins érythrocytaires rares, pris pour l'application de l'article D. 666-4-2 du code de la santé publique
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-4 et D.
666-4-2,
Arrête :
Art. 1er. - Peut être utilisé pour préparer des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, sous réserve que les conditions prévues ci-après soient respectées, un prélèvement de sang ou de composants du sang sur lequel n'ont pas été effectués tous les tests mentionnés au 5o du I de l'article D. 666-4-2 du code de la santé publique, ou pour lesquels les résultats de ces tests ne sont pas connus ou ne sont pas tous négatifs, à l'exception des tests de détection des anticorps anti-V.I.H.-1 et anti-V.I.H.-2, qui doivent toujours être effectués et dont le résultat doit être négatif :
1. Le prélèvement de sang ou de composants du sang doit présenter un groupe sanguin caractérisé par l'absence d'un antigène de fréquence élevée dans la population dès lors que la fréquence du groupe sanguin ainsi caractérisé est inférieure à 4 p. 1 000 ;
2. Aucun produit équivalent n'existe ou n'est disponible dans des délais compatibles avec l'état du malade ;
3. L'administration du produit sanguin labile préparé à partir du prélèvement doit impérativement répondre à un besoin thérapeutique dont l'urgence et la gravité sont appréciées par le médecin prescripteur ;
4. Le médecin prescripteur ne peut administrer le produit sanguin labile préparé à partir du prélèvement qu'après avoir recherché, dans toute la mesure du possible, le consentement éclairé du malade ou, à défaut, de sa famille et après consultation du directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine ou du médecin désigné par lui, qui donne au prescripteur toutes les informations relatives aux tests qui ont été effectués sur le prélèvement et à leurs résultats.
Art. 2. - Le président de l'Agence française du sang et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
26) Arrêté du 7 juillet 1995 approuvant la convention constitutive modifiée du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherche sur le sida
Par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle en date du 7 juillet
Dans l'extrait de la convention constitutive, publié en annexe à l'arrêté du 1er juillet 1992, approuvant la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherche sur le sida, la liste des membres est ainsi complétée: <<>>.
La convention constitutive et son avenant peuvent être consultés par toute personne intéressée au siège du groupement et au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle (secrétariat d'Etat à la recherche), 1, rue Descartes, 75005 Paris.
27) Arrêté du 26 mai 1994 fixant la composition du comité des directeurs des administrations centrales prévu par le décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 355-22;
Vu le décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise, et notamment ses articles 4 et 5,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le comité des directeurs des administrations centrales chargé de préparer les décisions du comité interministériel de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise (sida), d'en suivre l'exécution et de préparer l'évaluation des résultats des actions est ainsi composé:
1. Le directeur général de la santé du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, délégué interministériel à la lutte contre le sida; 2. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
3. Le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice;
4. Le directeur central du service de santé des armées du ministère de la défense;
5. Le directeur de la coopération européenne du ministère des affaires étrangères;
6. Le directeur des lycées et collèges du ministère de l'éducation nationale;
7. Le directeur du Trésor du ministère de l'économie;
8. Le chef du service des biens de consommation à la direction générale des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur;
9. Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme;
10. Le directeur de l'artisanat du ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat;
11. Le directeur des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
12. Le délégué au développement et aux formations du ministère de la culture et de la francophonie;
13. Le directeur du budget au ministère du budget;
14. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche;
15. Le directeur général de la recherche et de la technologie du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche;
16. Le directeur de l'habitat et de la construction du ministère du logement;
17. Le directeur du développement du ministère de la coopération;
18. Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère des départements et territoires d'outre-mer;
19. Le directeur de la jeunesse et de la vie associative du ministère de la jeunesse et des sports;
20. Le chef de service juridique et technique de l'information mis à la disposition du ministre de la communication;
21. Le délégué général à la lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Art. 2. - D'autres directeurs d'administration centrale peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 3. - Le délégué interministériel à la lutte contre le sida est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
68) Arrêté du 3 mai 1994 relatif au rapport d'activité des centres de planification ou d'éducation familiale exerçant des activités de dépistage et de traitement de certaines maladies transmissibles
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le décret no 92-691 du 17 juillet 1992 modifiant le décret no 88-61 du 18 janvier 1988 relatif au dépistage de façon anonyme et gratuite du V.I.H.;
Vu le décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 14 février 1992 relatif au rapport d'activité des consultations de dépistage anonyme et gratuit ou de dépistage gratuit du V.I.H.,
Arrête:
Art. 1er. - Les centres de planification ou d'éducation familiale ayant déclaré exercer les activités de dépistage de l'infection par le V.I.H. et/ou le dépistage et le traitement de la chlamydiose, de la gonococcie et des vaginites aiguës fournissent trimestriellement au préfet du département un rapport d'activité conforme aux modèles de questionnaires annexés au présent arrêté (1).
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
(1)Cet arrêté, accompagné de ses annexes, paraîtra au Bulletin officiel du ministère no 26, disponible à
28) Arrêté du 21 janvier 1994 fixant les modalités de suivi sérologique des fonctionnaires civils victimes d'accidents de service entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu le décret no 93-308 du 9 mars 1993 portant modification du barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions pour les fonctionnaires civils,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le suivi sérologique des fonctionnaires civils victimes d'un accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine comporte, outre le test prévu par le décret susvisé, deux tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine pratiqués aux troisième et sixième mois à compter de la date de l'accident.
Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par les intéressés, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de la santé chargé du secrétariat de la commission de réforme compétente.
Art. 2. - Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
29) Arrêté du 17 janvier 1994 relatif au traitement de la gestion automatisée des dossiers d'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le sida de la cour d'appel de Paris
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 47 de la loi no 91-1406 du 13 décembre 1991 et les décrets no 92-183 du 26 juin 1992 et no 92-759 du 31 juillet 1992 pris pour son application;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application;
Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et notamment l'article 6;
Vu la lettre de
Arrête:
Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre dans la cour d'appel de Paris d'un système de gestion automatisée des dossiers d'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le sida.
Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédures, des décisions judiciaires et la production de statistiques.
Art. 3. - Les informations saisies sont:
S'agissant des parties: le nom, nom marital, prénoms, âge, sexe, adresse,
décisions judiciaires antérieures, situation familiale, nationalité;
S'agissant des représentants légaux et autres personnes (interprètes,
experts): le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, prénoms,
sexe, adresse ou domicile élu, qualité;
S'agissant des professionnels (magistrats, greffiers, avocats, avoués): le nom, prénom, adresse, téléphone professionnel, télécopie.
Art. 4. - Les destinataires des informations sont les professionnels (magistrats, avocats, fonctionnaires du greffe) ainsi que le ministère de la justice.
Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès du greffier en chef de la cour d'appel.
Toutefois, en application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 9 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.
Art. 6. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
30) Arrêté du 24 mars 1993 portant création d'un centre de prise en charge globale pour les personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatif à l’organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l’avis du conseil d’administration de
Arrêtent :
Art. 1er. - Le projet de création d’un centre de prise en charge globale pour les personnes infectées par le V.I.H. à Paris, déposé le 29 janvier 1993 par l’association « Réflexion-Ressources-V.I.H. » est agréé pour une durée de trois ans renouvelable, à compter de l’ouverture du centre dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.
Art. 2. - Le centre expérimental est destiné aux personnes atteintes d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine.
Art. 3. - Ce centre est une structure intermédiaire entre la ville et l’hôpital :
- qui offre aux patients une prise en charge globale : médicale, sociale, paramédicale, psychologique et juridique ;
- qui a une vocation d’orientation des patients vers des professionnels proches de leur domicile avec le souci d’organiser la coordination des soins ;
- qui exerce, pour ceux qui ne peuvent pas être orientés, un rôle de prise en charge directe ;
- qui est un centre de ressources et de formation pour les médecins généralistes parisiens qui voudraient s’impliquer davantage dans la prise en charge des malades sidéens.
Art. 4. - Le centre est situé à Paris. Il est ouvert du lundi au vendredi de 14 à 21 heures et le samedi de 14 à 18 heures.
Art. 5. - L’Association « Réflexion-Ressources-V.I.H. » recrutera l’équipe pluridisciplinaire décrite dans le dossier déposé à l’appui de la demande d’agrément. La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l’évolution des besoins, sous réserve de l’accord des organismes financeurs.
Art. 6. - Les crédits de fonctionnement autorisés au titre de l’exercice 1993 ne pourront être supérieurs à 8 400 000 F. L’actualisation interviendra au vu des dépenses réalisées lors de l’exercice précédent.
Art. 7. - Un comité d’évaluation sera mis en place pour estimer, au plan technique et financier, la qualité et les résultats du fonctionnement du centre, au regard des objectifs prévus à l’article 3. La composition du comité d’évaluation sera déterminée d’un commun accord par l’association « Réflexion-Ressources-V.I.H. », le ministère de la santé et de l’action humanitaire, le ministère des affaires sociales et de l’intégration, les caisses de sécurité sociale. Sont représentés au sein du comité l’ensemble des organismes financeurs. Les pouvoirs publics et les organismes financeurs se prononceront sur la poursuite de l’expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l’évaluation annuelle démontrant l’utilité médicale et sociale de l’opération. L’association « Réflexion-Ressources-V.I.H. » transmettra à chacun des financeurs chaque année un rapport d’activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leur coût ainsi que les modalités de réalisation.
Art. 8. - Il appartient à l’association de conclure des conventions avec la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, les caisses mutuelles régionales d’Ile-de-France, le ministère de la santé et de l’action humanitaire, l’Agence française de lutte contre le sida, la ville de Paris, l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et, le cas échéant, les autres financeurs. Ces conventions définiront les obligations respectives des parties et les modalités de règlement de la dotation globale.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de
31) Arrêté du 18 janvier 1993 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 portant modification du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ;
Vu l’avis de
Art. 1er. - Le suivi sérologique des personnes victimes d’un accident du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine comporte, outre le test prévu par le décret susvisé, deux tests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine pratiqués aux troisième et sixième mois à compter de la date de l’accident.
Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par ces personnes, sous pli confidentiel, au médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale auquel elles sont affiliées.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
32) Arrêté du 28 décembre 1992 relatif au rapport d'activité des consultations de dépistage anonyme et gratuit ou de dépistage gratuit du virus de l'immuno-déficience humaine
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu l’article L. 355-23 du code de la santé publique
Vu le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 relatif au dépistage anonyme et gratuit du virus de l’immunodéficience humaine ;
Vu le décret n° 92-691 du 17 juillet 1992 modifiant le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 relatif au dépistage de façon anonyme et gratuit du virus de l’immunodéficience humaine ;
Vu l’arrêté du 14 février 1992 relatif au rapport d’activité des consultations de dépistage anonyme et gratuit du virus de l’immunodéficience humaine,
Arrête :
Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 14 février 1992 susvisé est rédigé comme suit :
Art. 1er. -Les consultations désignées pour assurer le dépistage anonyme et gratuit ou le dépistage gratuit du virus de l’immunodéficience humaine fournissent trimestriellement au préfet du département un rapport d’activité conforme au modèle de questionnaire annexé au présent arrêté. »
Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 14 février 1992 est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
33) Arrêté du 27 novembre 1991 autorisant le traitement informatisé des dossiers médico-économiques et épidémiologiques de l'immunodéficience humaine dans les centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine et autres établissements hospitaliers
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,
Vu le code pénal en son article 378 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu l'avis de
Article 1 Modifié par Arrêté 2003-12-22 art. 1 I JORF 14 février 2004
Il est créé dans les centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine (C.I.S.I.H.) et dans les établissements hospitaliers habilités par la direction des hôpitaux un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé Dossier médico-économique et épidémiologique de l'immunodéficience humaine ou D.M.I. 2, dont les finalités sont les suivantes :
- assurer le suivi médical des patients, l'édition des déclarations obligatoires du sida et permettre la réalisation de recherches cliniques et épidémiologiques ;
- fournir au ministère chargé de la santé (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins), et en particulier au médecin nommément désigné à cet effet, après traitement par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, les informations permettant de connaître, d'analyser et d'évaluer l'activité hospitalière liée à l'infection par le V.I.H. et ainsi de mieux affecter à chaque hôpital les crédits consacrés à cette pathologie ;
- transmettre à l'I.N.S.E.R.M. (service commun n° 4), et en particulier au médecin nommément désigné, les données épidémiologiques permettant de réaliser des recherches épidémiologiques et cliniques de nature collaborative.
Les catégories d'informations nominatives enregistrées localement sont les suivantes :
- données d'identité :
- numéro de l'établissement hospitalier ;
- nom, prénom, date de naissance, sexe, poids, taille, département de domicile et pays de résidence ;
- données médicales :
- données concernant le mode de transmission de l'infection du patient ;
- données concernant les partenaires du patient, de la mère de l'enfant atteint (origine géographique) ;
- données biologiques ;
- données cliniques et diagnostics médicaux ;
- caractéristiques des recours aux soins ;
- traitements ;
- commentaires médicaux ;
- date et cause du décès ;
- variables locales supplémentaires.
Modifié par Arrêté 2003-12-22 art. 1 II, III et IV JORF 14 février 2004
Seuls peuvent être destinataires de l'ensemble des informations visées à l'article 2 les médecins des unités médicales appelés à dispenser des soins aux malades à partir desquels ont été recueillies les informations, le coordonnateur médical du C.I.S.I.H. et, sous sa responsabilité, les personnes habilitées du centre ou de l'établissement, dans le respect du secret médical.
Le coordonnateur médical, ou tout autre médecin désigné par lui, est responsable du respect de la confidentialité des informations médicales traitées localement et transmises au ministère chargé de la santé, à l'agence technique de l'information sur l(hospitalisation et à l'I.N.S.E.R.M.
Le ministère chargé de la santé et l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ne sont destinataires que du numéro de l'établissement, de l'année et du mois de naissance, du sexe, du poids et de la taille, du département de domicile, du pays de résidence, des informations concernant les sérologies du patient, le mode de transmission présumé du patient, les recours aux soins, les données cliniques, les diagnostics médicaux, les données biologiques, les traitements, les date et cause de décès. L'I.N.S.E.R.M. est destinataire des catégories d'informations suivantes : numéro de l'établissement, année et mois de naissance, sexe, département de domicile, pays de résidence, poids et taille, modes de transmission du patient et de ses partenaires ou de la mère de l'enfant atteint (origine géographique), données concernant les sérologies et les résultats biologiques, données cliniques et diagnostics médicaux, traitements, date et cause du décès.
Les informations destinées au ministère chargé de la santé, à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation et à l'I.N.S.E.R.M. ne peuvent concerner que des patients ayant consenti à une telle utilisation de leurs données.
Elles sont transmises, sous la responsabilité du coordonnateur médical ou du médecin désigné par lui, sous forme individualisée sous un numéro d'anonymat ou, selon le souhait du C.I.S.I.H., sous forme de statistiques agrégées.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978, les patients sont informés individuellement sous la responsabilité du médecin traitant du centre collaborateur de l'objet et des conditions de réalisation de la recherche ainsi que des destinataires des informations. Il est précisé au patient le caractère absolument confidentiel de l'enregistrement et son consentement écrit est recueilli.
Leur droit d'accès et de rectification, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exerce auprès du médecin traitant intervenant dans le centre collaborateur.
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
34) Arrêté du 28 juin 1991 relatif à la mise en place de la détection des anticorps anti-HTLV 1 et HTLV 2 sur les prélèvements de sang *SIDA*
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,
Vu le titre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine ;
Vu le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 relatives aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins, et notamment son article 19, modifié par le décret n° 58-829 du 8 septembre 1958 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1986, complété par les arrêtés du 21 mars 1988, du 12 septembre 1988 et du 19 février 1990, relatif aux prélèvements de sang,
A modifié les dispositions suivantes :
Le présent arrêté est applicable à compter du 15 juillet 1991.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
35) Arrêté du 31 octobre 1988 relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de Sida avéré
version consolidée au 01 juin 1997
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 11 relatif aux maladies à déclaration obligatoire ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret du 21 décembre 1936 relatif aux conditions de déclaration de certaines maladies contagieuses ;
Vu le décret n° 86-770 du 10 juin 1986 relatif à la liste des maladies à déclaration obligatoire ;
Vu la délibération n° 88-91 de
Article 1 (abrogé au 1 juin 1997) Abrogé par Arrêté 1997-05-29 art. 6 JORF 1er juin 1997
Il est créé, à la direction générale de la santé (D.G.S.), bureau des maladies transmissibles, un traitement automatisé des déclarations obligatoires de Sida (syndrome d'immuno-déficience acquise) qui constitue la forme clinique majeure de l'infection par le V.I.H. (virus de l'immunodéficience humaine), suivant la définition de l'O.M.S. (Organisation mondiale de la santé).
Article 2 (abrogé au 1 juin 1997) Abrogé par Arrêté 1997-05-29 art. 6 JORF 1er juin 1997
Les informations contenues dans le formulaire de déclaration obligatoire de Sida avéré, qui font l'objet d'un traitement automatisé, sont les suivantes :
- initiales du nom et du prénom ; date de naissance ; sexe ; pays ou département de résidence ; nationalité ; code I.N.S.E.E. de la catégorie socio-professionnelle ;
- pathologie indicative de Sida avéré, diagnostiquée ;
- mode présumé de transmission ;
- situation du malade : vivant ou décédé ;
- nom du médecin déclarant et service hospitalier d'appartenance.
Article 3 (abrogé au 1 juin 1997) Abrogé par Arrêté 1997-05-29 art. 6 JORF 1er juin 1997
Les informations individuelles portées sur le formulaire de déclaration obligatoire par le médecin déclarant sont transmises, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.). Le médecin inspecteur de
Article 4 (abrogé au 1 juin 1997) Abrogé par Arrêté 1997-05-29 art. 6 JORF 1er juin 1997
Après traitement automatisé, les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises, trimestriellement, sous la forme de statistiques synthétiques, rigoureusement anonymes, aux destinataires suivants :
-le ministre chargé de la santé ;
-les autorités sanitaires départementales ;
-les médecins déclarants ;
-le Bulletin épidémiologique hebdomadaire ;
-le centre collaborateur O.M.S. sur le Sida à Paris.
Article 5 (abrogé au 1 juin 1997)
Abrogé par Arrêté 1997-05-29 art. 6 JORF 1er juin 1997
Conformément aux dispositions des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès s'effectue auprès du bureau des maladies transmissibles à la direction générale de la santé, 1, place de Fontenoy, 75007 Paris, par l'intermédiaire du médecin déclarant.
Article 6 (abrogé au 1 juin 1997)
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
36) Arrêté du 6 septembre 1988 relatif au rapport d'activité des consultations de dépistage anonyme et gratuit du virus de l'immunodéficience humaine
version consolidée au 22 octobre 1988
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article L. 355-23 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 relatif au dépistage anonyme et gratuit du virus de l'immunodéficience humaine,
Les consultations désignées pour le dépistage anonyme et gratuit du virus de l'immunodéficience humaine fournissent annuellement au représentant de l'Etat dans le département un rapport d'activité.
- MODELE.
Le rapport d'activité devra se conformer au modèle ci-joint.
Date :
Département :
Consultation :
Type :
Adresse :
Nom du médecin responsable :
Laboratoire effectuant les tests :
Adresse :
Nombre total de consultants :
(Sujets ayant fréquenté la consultation pour une demande d'information ou de dépistage (sans compter la remise des résultats).
(H : )
(F : )
Sujets testés (test Elisa) :
Tests de confirmation réalisés :
Tests positifs confirmés :
[*Tableau non reproduit*].
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
DECRETS
1) Décret n° 2007-1628 du 16 novembre 2007 relatif au Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 3121-1 à D. 3121-15,
Décrète :
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
I. - Au dernier alinéa de l'article D. 3121-1, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans ».
II. - A l'article D. 3121-3, les mots : « non renouvelable » sont remplacés par les mots : « renouvelable une fois ».
III. - Au premier alinéa de l'article D. 3121-4, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-trois ».
IV. - Le 3° de l'article D. 3121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé. »
V. - Au d de l'article D. 3121-4, les mots : « par le président du conseil de
VI. - Le second alinéa de l'article D. 3121-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. »
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
2) Décret n° 2007-438 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3121-1 ;
Vu le décret n° 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine,
Décrète :
A l'article 2 du décret du 15 novembre 2005 susvisé, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
3) Décret n° 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 3121-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Après l'article D. 3121-33 du code de la santé publique, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 7
« Coordination de la lutte contre l'infection
par le virus de l'immunodéficience humaine
« Art. D. 3121-34. - Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
« Art. D. 3121-35. - Le comité de coordination est chargé de :
« - favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
« - participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;
« - procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.
« Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, aux directeurs des groupements régionaux de santé publique et aux conférences régionales de santé, compétents dans la zone géographique considérée.
« Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.
« Art. D. 3121-36. - Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.
« Art. D. 3121-37. - Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
« 1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
« 2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
« 3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
« 4° Des personnalités qualifiées.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
« Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité. »
Les comités des coordination sont mis en place dans le délai de six mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article D. 3121-37 du code de la santé publique.
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
4) Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique, à l'exception de celles relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par les articles 4 et 5 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la santé publique.
Les dispositions de la partie Réglementaire du même code qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Sont abrogés :
1° Le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ;
2° Le livre Ier, à l'exception de l'article R. 48-6 ; le livre II, à l'exception de la convention type annexée à l'article R. 152-10-6 dans son application à Mayotte et de l'article R. 162-44 ; le livre II bis ; le livre III, à l'exception de l'article R. 355-56 ; les articles R. 5153-1 à R. 5153-10 du livre V ; le livre VI, à l'exception du troisième alinéa des articles R. 671-3-2 et R. 671-3-5 dans leur application aux territoires d'outre-mer ; la sous-section II de la section I du chapitre 1er A et l'article R. 716-9-2 du livre VII ; les chapitres II à V, VII à IX du livre VIII de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé publique ;
3° Les livres Ier, II bis, III, VI et VIII de la troisième partie (Décrets) de ce même code.
Sont abrogés :
1° Le décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales ;
2° Le décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration publique relatif à la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
3° L'article 4 du décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d'Etat de puéricultrice ;
4° Le décret n° 50-1299 du 18 octobre 1950 fixant les conditions d'utilisation des gaz toxiques non interdits pour la dératisation et la désinsectisation des navires, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
5° Le décret n° 52-247 du 28 février 1952 sur l'organisation du service des vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antiphoparatyphoïdique, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
6° Les annexes XXVI, XXX et XXXI du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
7° Le décret n° 56-841 du 18 août 1956 portant règlement d'administration publique sur les maisons d'enfants à caractère sanitaire ;
8° Le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales ;
9° Le décret n° 61-607 du 14 juin 1961 portant application des articles L. 49-1 et suivants du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;
10° Le décret n° 61-1333 du 4 décembre 1961 instituant une redevance pour l'utilisation des installations des postes du service de contrôle sanitaire aux frontières ;
11° Le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 relatif à la protection maternelle et infantile ;
12° Le décret n° 64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale ;
13° Le décret n° 65-13 du 6 janvier 1965 du 19 décembre 1965 portant organisation de la lutte contre le cancer dans les départements ;
14° Le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 portant application de la loi du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
15° Le décret n° 65-907 du 25 octobre 1965 pris en application de l'article L. 53 du code de la santé publique et fixant les conditions de commissionnement et d'assermentation des personnels chargés du contrôle sanitaire aux frontières, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
16° Le décret n° 66-618 du 12 août 1966 relatif aux conditions de vaccination et de revaccination antivariolique et de vaccination antidiphtérique, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
17° Le décret n° 67-428 du 22 mai 1967 rendant obligatoire dans le département de
18° Le décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
19° Le décret n° 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et mises en examen pour infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication ;
20° Le décret n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie ;
21° Le décret n° 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
22° Le décret n° 73-267 du 2 mars 1973 portant application des articles L. 164-1 et L. 164-2 du code de la santé publique relatifs à la délivrance obligatoire de certificats de santé à l'occasion de certains examens médicaux préventifs ;
23° Le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
24° Le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;
25° Le décret n° 74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait, à l'exception de ses dispositions applicables aux pouponnières à caractère social ;
26° Le décret n° 75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique et relatif à l'interruption volontaire de grossesse, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
27° Le décret n° 75-750 du 7 août 1975 pris pour l'application de l'article L. 176 du code de la santé publique, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
28° Le décret n° 76-628 du 8 juillet 1976 portant application de l'article L. 10-2 du code de la santé publique relatif à la déclaration des vaccinations obligatoires, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
29° Le décret n° 80-632 du 5 août 1980 instituant des sanctions pénales en matière d'interruption volontaire de la grossesse et portant application de l'article L. 176 du code de la santé publique, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
30° Le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;
31° Le décret n° 83-1008 du 23 novembre 1983 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguine, à l'exception de son article 2 ;
32° Les articles 1er et 3 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;
33° Le décret n° 87-367 du 3 juin 1987 portant création du Comité national pour l'évaluation médicale ;
34° Le décret n° 88-49 du 12 janvier 1988 relatif à la lutte contre les maladies humaines transmises par des insectes, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
35° Le décret n° 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène ;
36° Le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;
37° Le décret n° 89-83 du 8 février 1989 portant création d'un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
38° Le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées ;
39° Le décret n° 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
40° Le décret n° 89-791 du 25 octobre 1989 fixant les pénalités applicables aux infractions à la législation sanitaire visant à prévenir l'introduction en France des maladies transmissibles, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
41° Les alinéas 1 à 3 de l'article 2 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
42° Les alinéas 1 et 2 de l'article 2 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
43° Le décret n° 90-1042 du 20 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et relatif à la mise à disposition des établissements assurant le service public hospitalier des biens meubles et immeubles affectés au service public de lutte contre les maladies mentales ;
44° Le décret n° 91-333 du 2 avril 1991 relatif au rattachement par voie de fonds de concours au budget de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du produit des remboursements de certains frais de mise en oeuvre des programmes de vérification de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
45° Le décret n° 91-410 du 26 avril 1991 fixant au 31 mai la date de la manifestation annuelle intitulée : « Jour sans tabac » ;
46° Le décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 pris pour l'application des articles L. 332-3 et L. 332-4 du code de la santé publique et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ;
47° Les alinéas 1 à 6 de l'article 2 du décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
48° Le décret n° 92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré et postnatal ;
49° Le décret n° 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
50° Le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 fixant les dispositions particulières de procédure intéressant le fonds d'indemnisation créé par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, à l'exception de son article 19 ;
51° Le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale ;
52° Le décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
53° Le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
54° Le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles, à l'exception de ses articles 1er à 3 ;
55° L'article 2 du décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
56° Le décret n° 93-454 du 23 mars 1993 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ;
57° Le décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique ;
58° Le décret n° 93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements ;
59° Le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;
60° Le décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
61° Le décret n° 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise ;
62° Le décret n° 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées ;
63° Le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine ;
64° Le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
65° Le décret n° 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse ;
66° Le décret n° 95-565 du 6 mai 1995 pris pour l'application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique, sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
67° Les alinéas 1 à 5 de l'article 1er du décret n° 95-904 du 4 août 1995 relatif aux produits du corps humain non soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI du code de la santé publique ;
68° Les alinéas 1 à 3 de l'article 2 du décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires ;
69° Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
70° Le décret n° 96-494 du 7 juin 1996 instituant une aide de l'Etat à la mise sur le marché de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites ;
71° Le décret n° 97-20 du 14 janvier 1997 portant création d'un Conseil supérieur des systèmes d'information de santé ;
72° Le décret n° 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;
73° Le décret n° 99-620 du 15 juillet 1999 relatif à la prestation de serment des membres du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
74° Le décret n° 99-741 du 30 août 1999 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les activités régies par l'article L. 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces activités et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
75° Le décret n° 99-808 du 15 septembre 1999 relatif au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances et à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ;
76° Le décret n° 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;
77° Le décret n° 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles et à l'analyse de l'évolution des dépenses médicales ;
78° Le décret n° 2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles, à l'exception du I de son article 6 ;
79° Le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci ;
80° Le décret n° 2000-378 du 28 avril 2000 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues par l'article 2 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
81° Les articles 2 et 4 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
82° Le décret n° 2000-1004 du 16 octobre 2000 relatif à la convention type prévue à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique ;
83° Le décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 portant application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les associations de consommateurs agréées ;
84° Le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ;
85° Le décret n° 2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique, à l'exception de ses articles 3 et 4 ;
86° Le décret n° 2001-574 du 2 juillet 2001 portant création de directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
87° Le décret n° 2001-1070 du 12 novembre 2001 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives ;
88° Les articles 1er à 3, 4 (II) à 15, 17 à 31, 33 à 36, 38, 39, 41 à 45, les mots : « du I de l'article 5, de l'article 6, du premier alinéa de l'article 10, du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 12 et 13, du premier alinéa de l'article 14, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 16, des articles 17 à 24, de l'article 26, des I et II de l'article 27, des articles 28, 33, 38 et 44, » à l'article 47, les articles 52 et 53 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
89° Les articles 1er à 21 du décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage ;
90° Le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique ;
91° Le décret n° 2002-776 du 2 mai 2002 relatif au Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale, à l'exception de son article 9 ;
92° Le décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique, à l'exception de son article 7 ;
93° Le décret n° 2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique, à l'exception de son article 8 ;
94° Le décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur, à l'exception de ses articles 2 et 5 ;
95° Le décret n° 2002-797 du 3 mai 2002 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé, à l'exception de son article 2 ;
96° Le décret n° 2002-1399 du 28 novembre 2002 relatif aux activités autres que transfusionnelles pouvant être exercées par les établissements de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
97° L'article 3 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
98° Le décret n° 2003-109 du 11 février 2003 relatif à la vaccination antivariolique ;
99° Le décret n° 2003-160 du 26 février 2003 fixant les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;
100° Le décret n° 2003-313 du 3 avril 2003 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie de variole en France ;
101° Le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sont et demeurent abrogés :
1° Le chapitre VI et la section II du chapitre VIII du décret n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;
2° Le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
3° Le décret n° 50-21 du 6 janvier 1950 relatif à l'organisation des établissements de postcure pour l'adaptation et la réadaptation professionnelle des tuberculeux ;
4° Le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre VI du code de la santé concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;
5° Le décret n° 55-723 du 22 mai 1955 relatif aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du Haut Comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme ;
6° Le décret n° 55-1005 du 28 juillet 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 355-1, 355-2, 355-3 et 355-4 du code de la santé publique ;
7° Le décret n° 55-1006 du 28 juillet 1955 relatif aux conditions d'établissement et de fonctionnement des centres et sections de rééducation spécialisés, prévus à l'article 355-7 du code de la santé publique ;
8° Le décret n° 55-1007 du 28 juillet 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application du dernier alinéa de l'article 355-7 du code de la santé publique ;
9° Les annexes II, V, VI, VII, XIII, XIV, XV et XVI du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
10° L'article 16 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police ;
11° Le décret n° 60-1248 du 25 novembre 1960 réprimant certaines infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la santé publique ;
12° Le décret n° 61-368 du 7 avril 1961 relatif aux conditions d'admission des diverses catégories d'hospitalisés ;
13° Le décret n° 64-836 du 5 août 1964 fixant les conditions de la déclaration obligatoire des cas de tuberculose ;
14° Le décret n° 67-817 du 23 septembre 1967 relatif aux transferts de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme ;
15° Le décret n° 67-818 du 23 septembre 1967 relatif aux transferts de débits de boissons dans la zone d'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon ;
16° Le décret n° 68-437 du 10 mai 1968 relatif aux sanatoriums ;
17° Le décret n° 71-136 du 15 février 1971 relatif à la commission des logements insalubres de la ville de Paris ;
18° Le décret n° 75-315 du 5 mai 1975 pris pour l'application de certaines dispositions des lois n° 67-1176 du 28 décembre 1967 et n° 74-1026 du 4 décembre 1974 relatives à la régulation des naissances ;
19° Le décret n° 75-354 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-11 du code de la santé publique et déterminant les conditions d'application aux femmes étrangères de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse ;
20° Le décret n° 76-683 du 19 juillet 1976 relatif aux médecins conseillers régionaux d'obstétrique ;
21° Le décret n° 77-1273 du 17 novembre 1977 portant application de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ;
22° Le décret n° 78-15 du 3 janvier 1978 relatif au transfert d'un certain nombre de débits de boissons dans la zone d'aménagement concerté de rénovation urbaine du secteur des Halles de Paris ;
23° Le décret n° 78-397 du 17 mars 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-1411 du 23 décembre 1977 relative à la protection de la maternité dans les départements d'outre-mer ;
24° Le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;
25° Le décret n° 80-1145 du 30 décembre 1980 relatif au comité interministériel de lutte contre l'alcoolisme ;
26° Le décret n° 83-371 du 4 mai 1983 portant création du Haut Comité du thermalisme et du climatisme ;
27° Le décret n° 87-328 du 13 mai 1987 portant suspension des dispositions du décret n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie ;
28° Le décret n° 88-858 du 29 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par la loi n° 65-1003 du 30 novembre 1965 relative à la fixation des loyers des locaux insalubres à usage d'habitation dans les départements de
29° Le décret n° 88-894 du 24 août 1988 portant suspension de dispositions du décret n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie et modification dudit décret ;
30° Le décret n° 90-657 du 25 juillet 1990 modifiant le décret n° 89-880 du 6 décembre 1989 portant création du comité interministériel de lutte contre la drogue et de la délégation générale à la lutte contre la drogue ;
31° Le décret n° 90-797 du 7 septembre 1990 modifiant le décret n° 87-367 du 3 juin 1987 portant création du Comité national pour l'évaluation médicale ;
32° Le décret n° 90-844 du 24 septembre 1990 modifiant le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;
33° Le décret n° 90-872 du 27 septembre 1990 portant application de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
34° Le décret n° 91-987 du 26 septembre 1991 portant création à titre expérimental de trois directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité ;
35° Le décret n° 91-1185 du 18 novembre 1991 relatif à la liste des produits sanguins à usage thérapeutique ;
36° Le décret n° 92-76 du 21 janvier 1992 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane ;
37° Le décret n° 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses ;
38° Le décret n° 92-602 du 2 juillet 1992 modifiant le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés ;
39° Le décret n° 92-1374 du 28 décembre 1992 prorogeant les dispositions du décret n° 92-76 du 21 janvier 1992 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation du choléra en Guyane ;
40° Le décret n° 93-353 du 15 mars 1993 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
41° Le décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 relatif à l'Etablissement français des greffes et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
42° Le décret n° 94-1008 du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique ;
43° Le décret n° 94-1106 du 20 décembre 1994 abrogeant la loi du 27 mars 1914 rendant obligatoire dans l'armée la vaccination antityphoïdique ;
44° Le décret n° 95-255 du 7 mars 1995 modifiant le décret n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie ;
45° Le décret n° 95-363 du 5 avril 1995 modifiant le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
46° Le décret n° 95-383 du 10 avril 1995 relatif aux transferts de débits de boissons dans la zone d'aménagement concerté dite du Terminal français du tunnel sous
47° Le décret n° 95-558 du 6 mai 1995 relatif à
48° Le décret n° 95-559 du 6 mai 1995 relatif aux analyses de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
49° Le décret n° 95-560 du 6 mai 1995 relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
50° Le décret n° 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
51° Le décret n° 95-572 du 6 mai 1995 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane ;
52° Le décret n° 96-375 du 29 avril 1996 relatif aux modalités du consentement aux prélèvements d'organes effectués sur une personne vivante ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des comités d'experts habilités à autoriser un prélèvement de moelle osseuse sur la personne d'un mineur ;
53° Le décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
54° Le décret n° 96-993 du 12 novembre 1996 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l'utilisation de gamètes humains provenant de dons en vue de la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
55° Le décret n° 97-39 du 14 janvier 1997 relatif à l'application des règles de la transfusion sanguine au service de santé des armées et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
56° Le décret n° 97-240 du 17 mars 1997 relatif aux groupements de coopération sanitaire et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
57° Le décret n° 97-293 du 27 mars 1997 relatif au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
58° Le décret n° 97-306 du 1er avril 1997 relatif aux conditions d'autorisation des établissements de santé effectuant des prélèvements d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
59° Le décret n° 97-428 du 28 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;
60° Le décret n° 97-618 du 30 mai 1997 relatif à
61° Le décret n° 97-928 du 9 octobre 1997 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables à tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain et à leur utilisation à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes, du sang et de ses composants et de leurs dérivés, ainsi que des réactifs, pris en application des articles L. 665-10 et L. 665-15 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
62° Le décret n° 97-978 du 20 octobre 1997 fixant le montant de la taxe due pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal et toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact ;
63° Le décret n° 98-224 du 27 mars 1998 portant prorogation des mandats des membres du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
64° Le décret n° 98-225 du 27 mars 1998 modifiant la composition du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
65° Le décret n° 98-1090 du 4 décembre 1998 modifiant le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées et le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
66° Le décret n° 99-151 du 4 mars 1999 portant dispositions transitoires pour l'application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 au service public de la transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
67° Le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
68° Le décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l'Etablissement français du sang et aux activités de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
69° Le décret n° 2000-763 du 1er août 2000 pris pour l'application de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit et modifiant ce code (troisième partie : Décrets) ;
70° Le décret n° 2000-1283 du 26 décembre 2000 portant prorogation d'agréments au bénéfice de l'Etablissement français du sang ;
71° Le décret n° 2002-722 du 3 mai 2002 relatif au contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle des promoteurs de recherches biomédicales ;
72° Le décret n° 2002-1399 du 28 novembre 2002 relatif aux activités autres que transfusionnelles pouvant être exercées par les établissements de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
73° Le décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 relatif à la protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L. 1 ou L. 3 ou L. 4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
4) Décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 31 mai 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Vu la saisine de la commission des accidents du travail en date du 5 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel.
Le décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « des centres visés au 5° » sont remplacés par les mots : « des centres mentionnés au 5° et des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 6° ».
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 16, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 6° de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre, sans préjudice d'une contribution des collectivités locales, les dépenses prises en charge par l'assurance maladie liées aux missions définies au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle ne couvre pas les dépenses d'alimentation des personnes hébergées. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots :
« au 5° et au 6° ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article 25, la mention : « 5° » est remplacée par la mention : « 6° ».
VI. - Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « et au 5° » sont remplacés par les mots : « , au 5° et au 6° ».
Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 10 % de celui fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 174-2 dudit code. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.
Il est ajouté au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale une section III intitulée « Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les appartements de coordination thérapeutique » et comprenant trois articles R. 174-4, R. 174-5 et R. 174-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 174-4. - La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement. »
« Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9.
« Art. R. 174-5. - La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10.
« Art. R. 174-6. - Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. »
Pour les appartements de coordination thérapeutique, dans l'attente de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale de financement règle des acomptes mensuels sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses inscrites dans le dernier budget de l'appartement, déduction faite des participations des collectivités locales et, le cas échéant, des frais d'alimentation des personnes hébergées, ainsi que, s'agissant des dépenses inscrites dans les budgets 2001 et 2002, de la participation éventuelle de l'Etat à l'hébergement des personnes accompagnantes.
Le montant pour 2002 des dépenses, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, des appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est calculé en appliquant aux dépenses de fonctionnement effectuées au titre de l'année 2001, déduction faite des financements apportés par les collectivités locales, de la participation éventuelle de l'Etat à l'hébergement des personnes accompagnantes et, le cas échéant, des dépenses d'alimentation des personnes hébergées, le taux d'évolution prévu à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.
Ce montant est réparti dans les conditions fixées par l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale.
I. - L'article 3 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions de l'article 37 du décret du 24 mars 1988 susvisé sont applicables aux appartements de coordination thérapeutique à la date de la publication du présent décret.
II. - L'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions de l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux appartements de coordination thérapeutique à la date de la publication du présent décret.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
5) Décret no 2001-991 du 31 octobre 2001 portant virement de crédits
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 14 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Est annulé sur 2001 un crédit de
Art. 2. - Est ouvert sur 2001 un crédit de
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
6) Décret no 2001-736 du 31 juillet 2001 portant virement de crédits
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 14 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Est annulé sur 2001 un crédit de
Art. 2. - Est ouvert sur 2001 un crédit de
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
7) Décret no 2001-206 du 6 mars 2001 relatif à la composition de la commission d'indemnisation des victimes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine et modifiant l'article 8 du décret no 92-183 du 26 février 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 3 de l'article 8 du décret du 26 février 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« 3. Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome de l'immunodéficience acquise ; »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
8) Décret no 2000-763 du 1er août 2000 pris pour l'application de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3121-2 dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-16 et D. 174-15 à D. 174-18,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre VII du livre III du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), sont insérés les articles D. 355-23 à D. 355-23-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 355-23. - Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
« 1o Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
« 2o Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.
« Art. D. 355-23-1. - Ces consultations peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, être habilitées par le préfet à participer à la lutte contre d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 355-23-2. - L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
« a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1o de l'article D. 355-23 ;
« b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2o de l'article D. 355-23.
« Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.
« Art. D. 355-23-3. - La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
« 1o Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
« 2o L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;
« 3o La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
« 4o La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
« 5o La désignation d'un coordinateur médical.
« Art. D. 355-23-4. - Les consultations désignées conformément aux articles D. 355-23 et D. 355-23-1 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 355-23-5. - Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai. »
Art. 2. - Les consultations de dépistage anonyme et gratuit désignées en application du décret no 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage anonyme et gratuit du virus de l'immunodéficience humaine disposent, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai d'un an pour solliciter une nouvelle désignation fondée sur les dispositions du code de la santé publique issues de l'article 1er du présent décret.
Art. 3. - Le décret no 88-61 du 18 janvier 1988 précité est abrogé.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
9) Décret no 99-1177 du 30 décembre 1999 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie des dépenses des consultations de dépistage anonyme et gratuit et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 355-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 174-16 ;
Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment l'article 21 ;
Vu le décret no 88-61 du 18 janvier 1988 modifié pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine ;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 décembre 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré une section 9 intitulée : « Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive », qui comprend les articles D. 174-15 à D. 174-18 ainsi rédigés :
« Art. D. 174-15. - Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.
« Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.
« Art. D. 174-16. - Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.
« La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
« Art. D. 174-17. - Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et la caisse régionale d'assurance maladie avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. L'accord est transmis, pour approbation, au préfet de région, qui dispose de vingt jours pour se prononcer, à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'accord est réputé approuvé.
« En l'absence d'accord entre la caisse régionale d'assurance maladie et la structure concernée, ou en cas de refus d'approbation, le préfet de région fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, et le notifie à cette dernière ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.
« Art. D. 174-18. - La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :
« - des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;
« - des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée. »
Art. 2. - Dispositions transitoires. - I. - Les sommes restant dues au titre de l'année 1999 sont versées conformément aux dispositions des articles 4 à 8 du décret du 18 janvier 1988 susvisé.
II. - Pour les consultations effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale au cours de l'année 2000, la dotation est fixée conformément aux dispositions des articles D. 174-15 à D. 174-18 de ce code avant la fin du deuxième trimestre de l'année. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire d'assurance maladie verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un quart du total des sommes versées au titre de 1999.
Art. 3. - Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 18 janvier 1988 susvisé sont abrogés.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
10) Décret du 3 août 1999 portant nomination au Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Par décret en date du 15 mars 1999, sont nommés membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 89-83 du 8 février 1989 portant création d'un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis :
1o Au titre du 1o de l'article 4 du décret précité :
Mme le docteur Danièle Juette, en remplacement de Mme Héritier-Augé ;
Le père Patrick Verspieren, en remplacement du père Lion,
désignés par le Président de
2o Au titre du 2o de l'article 4 du décret précité :
Mme Martine David, désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
3o Au titre du 3o de l'article 4 du décret précité :
Mme Herzlich, en remplacement de Mme Perrot ;
M. Molla, en remplacement de M. Defert ;
Mme Brun-Vézinet, en remplacement de M. Montagnier ;
Mme Nahoum-Grappe, en remplacement de M. Gastaut ;
M. Faucher (2e mandat),
choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie ;
4o Au titre du 4o de l'article 4 du décret précité :
Mme le professeur Catherine Leport, désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins, en remplacement de M. Vilde ;
M. le député Jean-Pierre Michel, désigné par le président de
11) Décret du 15 mars 1999 portant nomination au Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Par décret en date du 15 mars 1999, sont nommés membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 89-83 du 8 février 1989 portant création d'un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis :
1o Au titre du 1o de l'article 4 du décret précité :
Mme le docteur Danièle Juette, en remplacement de Mme Héritier-Augé ;
Le père Patrick Verspieren, en remplacement du père Lion,
désignés par le Président de
2o Au titre du 2o de l'article 4 du décret précité :
Mme Martine David, désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
3o Au titre du 3o de l'article 4 du décret précité :
Mme Herzlich, en remplacement de Mme Perrot ;
M. Molla, en remplacement de M. Defert ;
Mme Brun-Vézinet, en remplacement de M. Montagnier ;
Mme Nahoum-Grappe, en remplacement de M. Gastaut ;
M. Faucher (2e mandat),
choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie ;
4o Au titre du 4o de l'article 4 du décret précité :
Mme le professeur Catherine Leport, désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins, en remplacement de M. Vilde ;
M. le député Jean-Pierre Michel, désigné par le président de
12) Décret du 15 mars 1999 portant nomination du président du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Par décret du Président de
13) Décret no 98-74 du 11 février 1998 modifiant le décret no 88-61 du 18 janvier 1998 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre II, le titre VII du livre III et le titre Ier du livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine, modifié par le décret no 92-691 du 17 juillet 1992 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 12 décembre 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 18 janvier 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Afin d'assurer le dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, l'établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente une consultation médicale d'information-conseil, éventuellement les tests sérologiques de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et une consultation médicale de remise des résultats. »
Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article 3-1, les mots : « la détection des anticorps anti-VIH » sont remplacés par les mots : « les tests sérologiques de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ».
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
14) Décret no 97-928 du 9 octobre 1997 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables à tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain et à leur utilisation à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes, du sang et de ses composants et de leurs dérivés, ainsi que des réactifs, pris en application des articles L. 665-10 et L. 665-15 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 209-
Vu le décret no 92-174 du 25 février 1992 modifié relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Au sein du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un titre Ier intitulé :
<<>
<< PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AU DON ET A L'UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
II. - Ce titre Ier comprend un chapitre II ainsi rédigé :
<<>
<< Des règles de sécurité sanitaire applicables à tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain et à leur utilisation à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes humains provenant de dons, du sang et de ses composants et de leurs dérivés, ainsi que des réactifs
<< Art. R. 665-80-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre tout prélèvement d'organe, de moelle osseuse, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs dérivés à des fins thérapeutiques pour autrui, y compris dans le cadre de recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables en cas d'incorporation de ces éléments ou produits, notamment dans des dispositifs médicaux utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme ou en cas de leur utilisation en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement.
<< En sont exclus :
<< 1o Les gamètes ;
<< 2o Le sang, ses composants et leurs dérivés au sens de l'article L. 666-8 ;
<< 3o Les réactifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 761-14-1.
<< Art. R. 665-80-2. - Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes. En outre, lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit au préalable avoir un entretien médical avec celle-ci ou, le cas échéant, avec son représentant légal.
<< Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi recueillies ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels.
<< Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser ces critères ou antécédents.
<< Art. R. 665-80-3. - I. - Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 665-80-2 est complétée avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques par l'exécution des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes :
<< 1o L'infection par les virus de l'immuno-déficience humaine VIH 1 et VIH 2 ;
<< 2o L'infection à virus HTLV I ;
<< 3o L'infection par le virus de l'hépatite B ;
<< 4o L'infection par le virus de l'hépatite C ;
<< 5o La syphilis.
<< II. - Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées au I ci-dessus ne sont pas exécutées, ils doivent être accompagnés d'un échantillon biologique permettant l'exécution de ces analyses en France avant toute utilisation thérapeutique. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la ou les analyses concernées.
<< Art. R. 665-80-4. - En complément des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 665-80-3, et lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'organe, de moelle osseuse ou de cellules, les analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes doivent être réalisées :
<< 1o L'infection par le cytomégalovirus ;
<< 2o L'infection par le virus d'Epstein-Barr ;
<< 3o L'infection par l'agent responsable de la toxoplasmose.
<< Art. R. 665-80-5. - La nature et les modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
<< Art. R. 665-80-6. - Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R.
665-80-3 et R. 665-80-4 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
<< Art. R. 665-80-7. - Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 665-80-3 et R.
665-80-4. Ce compte rendu mentionne également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe d'anonymat prévu à l'article L. 665-14 et est produit sous la forme d'original, de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité. Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules.
Doivent figurer en outre sur ce document :
<< 1o Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R.
665-80-2 ;
<< 2o Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000, de l'élément ou produit du corps humain ;
<< 3o Les informations permettant d'assurer la traçabilité des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.
<< Le contenu de ces informations complémentaires est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
<< Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.
<< productid="3 a" st="on">3 a fait ressortir un risque de transmission d'infection, la transplantation d'organe, la greffe de moelle osseuse, de tissu ou de cellule ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits issus du donneur concerné est interdite.
<< Toutefois, en cas d'urgence vitale appréciée en tenant compte de l'absence d'alternatives thérapeutiques et si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, déroger à la règle d'interdiction fixée par le premier alinéa du présent article ou à l'application des dispositions du II de l'article R. 665-80-3, dans les situations et les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cette décision ne peut être prise qu'après en avoir informé le receveur potentiel, préalablement au recueil de son consentement, ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille. L'information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal.
<< II. - Lorsque les résultats d'une ou plusieurs des analyses de biologie médicale prévues à l'article R. 665-80-4 sont positifs, le médecin, avant de prendre la décision ou non de transplanter l'organe ou de greffer la moelle osseuse ou les cellules, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru en fonction de la situation particulière du receveur potentiel.
<< Art. R. 665-80-9. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé précisent les situations dans lesquelles une mise en quarantaine de certains éléments et produits du corps humain prélevés ou collectés est obligatoire, la durée de cette quarantaine, les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles à réaliser au terme d'une certaine période, ainsi que les conditions dans lesquelles la quarantaine est levée au vu des résultats de ces analyses.
<< Art. R. 665-80-10. - Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements,
notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission doivent être effectués.
<< Des arrêtés du ministre chargé de la santé peuvent fixer, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, les procédés à utiliser pour réaliser ces traitements et les éléments et produits auxquels ils s'appliquent.
<<>>
Art. 2. - L'article 1er du décret du 25 février 1992 susvisé est abrogé, à l'exception du troisième alinéa de son I, qui est maintenu en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par l'article L. 672-6 du code de la santé publique.
Art. 3. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
15) Décret du 26 mai 1997 portant nomination au Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Par décret en date du 26 mai 1997, sont nommés membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 89-83 du 8 février 1989 portant création d'un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis :
1o Au titre du 1o de l'article 4 du décret précité :
M. Olivier Abel ;
M. René Gutman (2e mandat) ;
M. le docteur Dalil Boubakeur,
désignés par le Président de
M. Jean-Louis Lorrain, désigné par le président du Sénat.
3o Au titre du 3o de l'article 4 du décret précité :
M. le professeur Aimé Charles-Nicolas ;
M. Amédée Thévenet ;
M. le docteur Paul Hantzberg,
désignés en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie.
4o Au titre du 4o de l'article 4 du décret précité :
M. Clovis Faki, désigné par le président du Conseil économique et social ;
Mme Christiane Basset, désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
M. Jacques Pasquet, désigné par le président du conseil de la commission consultative des droits de l'homme ;
M. Daniel Laurent, désigné par la conférence des présidents d'université.
16) Décret no 96-993 du 12 novembre 1996 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l'utilisation de gamètes humains provenant de dons en vue de la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 152-
Vu le décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses, modifié par le décret no 94-416 du 24 mai 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au livre VI du code de la santé publique (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat), titre III, chapitre II, section V, est inséré avant l'article R. 673-5-
<<>
<< Conditions d'autorisation et de fonctionnement des organismes et établissements de santé pratiquant des activités de recueil, traitement,
conservation et cession de gamètes issus d'un don >>
Art. 2. - Après l'article R. 673-5-9 du code de la santé publique est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée :
<<>
<< Règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l'utilisation de gamètes humains provenant de dons en vue de la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation
<< Art. R. 673-5-10. - Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 152-9-3 et R. 152-9-4 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
<< 1o De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
<< a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
<< b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
<< c) Syphilis ;
<< 2o De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
<< 3o S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique. << Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1o ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
<< De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
<< Art. R. 673-5-11. - Au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil si les dons ont été effectués à plusieurs dates, le praticien mentionné à l'article R. 673-5-10 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
<< 1o Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
<< 2o Infection par les virus des hépatites B et C ;
<< 3o Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
<< Pendant ce délai, le sperme provenant du ou des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
<< A l'issue de ce délai, le praticien est tenu de s'assurer que les résultats des analyses sont demeurés négatifs en ce qui concerne les affections mentionnées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus.
<< Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l'embryon ne peut être transféré.
<< Art. R. 673-5-12. - Les gamètes ne peuvent être cédés et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 673-5-10 et précisant :
<< 1o Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes cédés ;
<< 2o Les résultats des analyses prévues aux articles R. 673-5-10 et R.
673-5-11, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ; << 3o L'identité du couple destinataire des gamètes.
<< Art. R. 673-5-13. - Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 673-5-12, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2o et 3o de l'article R.
673-5-10 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1o de l'article R. 673-5-10 et à l'article R. 673-5-11 sont négatifs. >>
Art. 3. - Le 2o de l'article R. 673-5-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
<<>>.
Art. 4. - L'article 2 du décret du 25 février 1992 susvisé relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses est abrogé.
Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
17) Décret no 96-494 du 7 juin 1996 instituant une aide de l'Etat à la mise sur le marché de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 72-200 du 13 mars 1972 modifié réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie,
Décrète :
Art. 1er. - L'Etat peut accorder, en contrepartie d'une réduction du prix de vente de matériels destinés à la prévention des virus du sida et des hépatites, une aide destinée à développer la mise sur le marché desdits matériels.
Art. 2. - L'aide de l'Etat est versée aux responsables de la première mise sur le marché des matériels définis dans les cahiers des charges établis par le ministre chargé de la santé et sous les conditions prévues par lesdits cahiers des charges (1).
Art. 3. - L'aide de l'Etat est calculée en fonction de la quantité de matériel vendue sur la base d'un montant unitaire, variable selon les matériels, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Cette aide est versée sur présentation, par le responsable de la première mise sur le marché, d'un mémoire trimestriel et d'un récapitulatif des ventes.
Art. 4. - L'aide mentionnée à l'article 1er n'est pas cumulable avec toute autre forme d'aide accordée par l'Etat aux responsables de la première mise sur le marché.
Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
(1) Les cahiers des charges sont publiés au Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales no 96/19, disponible à
(1) Les cahiers des charges sont publiés au Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales no 96/19, disponible à
18) Décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 355-22;
Vu le décret no 81-1008 du 10 novembre 1981 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la santé,
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète:
Art. 1er. - Il est institué un comité interministériel chargé de définir et d'arrêter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise (sida) et de coordonner l'action des départements ministériels en ce domaine.
A ce titre, le comité, notamment:
1o Fixe les orientations et coordonne l'action des départements ministériels intéressés en matière de recherche, de prévention, de formation des intervenants, de communication et d'information;
2o Arrête les politiques de prise en charge hospitalière et extrahospitalière des personnes atteintes par le V.I.H. et de leur entourage; 3o Evalue les programmes d'action et leurs résultats;
4o Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.
Art. 2. - Le comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet:
- le ministre chargé des affaires sociales;
- le ministre chargé de la santé;
- le ministre chargé de la recherche;
- le ministre de l'intérieur;
- le garde des sceaux, ministre de la justice;
- le ministre de la défense;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- le ministre chargé de l'éducation nationale;
- le ministre chargé de la coopération;
- le ministre chargé du travail;
- le ministre chargé du budget;
- le ministre chargé de la jeunesse et des sports;
- le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.
Art. 3. - Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
Art. 4. - Un comité réunissant les directeurs d'administrations centrales concernés est chargé de préparer les délibérations du comité interministériel, de suivre l'exécution de ses décisions et de préparer l'évaluation des résultats des actions. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du Premier ministre.
Art. 5. - Il est institué un délégué interministériel à la lutte contre le sida. Il préside le comité des directeurs mentionné à l'article 4 et participe aux séances du comité interministériel de lutte contre le sida.
Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
19) Décret du 17 mai 1994 portant nomination au Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Par décret en date du 17 mai 1994, sont nommés membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 89-83 du 8 février 1989 portant création d'un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis:
1o Au titre du 1o de l'article 4 du décret précité:
Mme Françoise Héritier-Augé (2e mandat);
Le père Antoine Lion;
M. Slimane Zeghidour,
désignés par le Président de
M. Bernard Debré, désigné par le président de l'Assemblée nationale;
M. François Delga, désigné par le président du Sénat.
3o Au titre du 3o de l'article 4 du décret précité:
Mme Michelle Perrot (2e mandat);
M. Pierre Kneip,
désignés en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie;
M. Daniel Defert (2e mandat);
M. Luc Montagnier (2e mandat);
M. Jean-Albert Gastaut;
M. Jean-Marie Faucher,
désignés en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie sur proposition du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé.
4o Au titre du 4o de l'article 4 du décret précité:
Mme Paulette Hofman, désignée par le président du Conseil économique et social (2e mandat);
Mme Béatrice Descamps-Latscha, désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé;
M. Jean-Louis Vilde, désigné par le président du Conseil national de l'ordre des médecins (2e mandat);
M. Alain Lancelot, désigné par la conférence des présidents d'université (2e mandat);
M. Jean-Pierre Michel, désigné par le président de
20) Décret du 17 mai 1994 portant nomination du président du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Par décret du Président de
21) Décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu le décret n° 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d’indemnisation institué par l’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d’appel de Paris en vertu de l’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 27 avril 1993 ;
Vu l’avis émis le 18 mai 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Décret fixant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds d’indemnisation créé par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social ».
Art. 2. - Il est inséré avant l’article 1er du décret du 31 juillet 1992 susvisé l’intitulé suivant :
- « TITRE Ier « Dispositions relatives aux actions en justice intentées devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du fonds »
Art. 3. - L’article 15 du décret du 31 juillet 1992 susvisé devient l’article 21.
Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 31 juillet 1992 susvisé après l’article 14 un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l’encontre des responsables des dommages définis au 1 de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée
« Art. 15. - Le fonds peut, pour exercer l’action subrogatoire prévue au IX de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d’appel devant toute juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
« Art. 16. - Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
« Art. 17. - Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s’il a été ou non saisi d’une demande d’indemnisation ayant le même objet et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s’il entend ou non intervenir à l’instance.
« Lorsque la victime a accepté l’offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l’offre et l’acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l’état de la procédure engagée devant la cour d’appel de Paris en application des dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s’il y a lieu, l’arrêt rendu par la cour.
« Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
« Art. 18. - Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n’est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
« Art. 19. - Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. 20. - Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur du décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d’ordre social et modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l’encontre du fonds devant la cour d’appel de Paris. »
Art. 5. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
22) Décret n° 93-676 du 27 mars 1993 portant modification de la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l’intégration, du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du budget et du ministre de la santé publique et de l’action humanitaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 322-
Vu le code rural, et notamment ses articles 1038 et 1106-2 ;
Vu l’avis du haut comité médical de la sécurité sociale en date du 10 mars 1993 ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 5 mars 1993 ;
Vu la saisine du conseil d’administration de
Vu l’avis du conseil d’administration de
Décrète :
Art. 1er. - A l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, après le septième tiret de la liste, l’intitulé : « déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) » est remplacé par l’intitulé suivant : « déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immun-déficience humaine ».
Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l’article L. 28 déterminant les droits des fonctionnaires civils atteints d’invalidité résultant de l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article 1er du décret du 13 août 1968 susvisé un chapitre XVI rédigé conformément au tableau figurant en annexe du présent décret.
Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
23) Décret n° 93-308 du 9 mars 1993 portant modification du barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions pour les fonctionnaires civils
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l’article L. 28 déterminant les droits des fonctionnaires civils atteints d’invalidité résultant de l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article 1er du décret du 13 août 1968 susvisé un chapitre XVI rédigé conformément au tableau figurant en annexe du présent décret.
Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
24) Décret n° 93-353 du l5 mars 1993 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 355-23 ;
Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment son article 13,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l’application de l’article 13 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, les établissements de santé publics et privés sont tenus de prendre les dispositions nécessaires permettant d’accueillir et de renseigner, avec un personnel formé et compétent, les personnes ayant reçu une transfusion de sang ou des produits dérivés du sang entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1985 ainsi que les personnes ayant subi une intervention chirurgicale pendant la même période et qui ignorent si elles ont été transfusées.
Art. 2. - Chaque établissement de santé sollicite de la presse locale une insertion renouvelée tous les mois pendant six mois à compter de la date de publication du présent décret. Cette insertion comporte l’adresse et le numéro de téléphone du dispositif d’accueil et d’information mentionné à l’article précédent ainsi que ses heures d’ouverture.
Art. 3. - L’information sur les risques de contamination par le virus de l’immuno-déficience humaine qui doit être donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret est une information conseil personnalisée. Elle peut être accompagnée de la remise d’une documentation.
Art. 4. - Au cours de cette information conseil personnalisée, il est proposé un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine.
Art. 5. - Un établissement de santé peut, par convention écrite, mandater un autre établissement pour accomplir les obligations relevant du présent décret. Lorsqu’il recourt à cette possibilité, cet établissement de santé doit demander une insertion dans la presse locale précisant ce mandat et donnant les informations mentionnées à l’article 2 du présent décret. Cette insertion est renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 du présent décret.
Art. 6. - Le ministre de la santé et de l’action humanitaire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
25) Décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 portant modification du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 434-2 et R. 434-35 et le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail qui lui est annexé ;
Vu l’article 1148 du code rural ;
Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d’application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l’assurance des travailleurs salariés de l’agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment l’article 29, paragraphe I ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 septembre 1992 ;
Vu l’avis de
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article R. 434-35 du code de la sécurité sociale et à l’article 29, paragraphe I, du décret du 29 juin 1973 susvisé un chapitre 16 ainsi rédigé :
« 16. Système immunitaire.
« 16 1. Infection par le virus de l’immunodéficience humaine.
« L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine est prise en charge au titre de la législation des accidents du travail comme conséquence d’un fait accidentel se produisant aux temps et lieu de travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquelles il survient (par exemple, piqûre avec une aiguille souillée, projection inopinée de sang ou de liquides biologiques contaminés sur une muqueuse ou sur une plaie).
« Outre les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de l’incapacité permanente tient compte des conséquences cliniques et psychologiques de la séroconversion et -du taux sanguin de lymphocytes CD 4 du patient. La date de séroconversion peut être retenue comme date de consolidation initiale.
« 16.1.1. Sérologie VIH positive : de 20 à 40 p. 100.
« Pour que la séroconversion puisse être rattachée à l’accident, il est nécessaire qu’avant le huitième jour qui a suivi celui-ci une sérologie négative ait été constatée et qu’à intervalles et dans un délai fixés par arrêté signé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un suivi sérologique de la victime ait été réalisé.
« - 16.1.2. Déficit immunitaire associé à l’infection par le VIH et se traduisant par :
« - un taux de lymphocytes CD 4 compris entre 200 et 350 par millimètre cube : de 40 à 60 p. 100 ;
« - un taux de lymphocytes CD 4 inférieur à 200 par millimètre cube : de 60 à 100 p. 100.
« Ce déficit immunitaire doit être affirmé par deux examens successifs pratiqués à un mois d’intervalle. »
Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
26) Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.150, L.162-4 et L.757;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.162-14-1,
L.162-14-
Vu la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la santé publique modifiée, et notamment ses articles 4 et 6bis;
Vu les articles 13 et 14 de la loi no 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse;
Vu le décret no 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la santé publique modifié;
Vu le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier modifié;
Vu le décret no 85-894 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale et de santé;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 5 juillet 1990;
Vu l'avis du Comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 avril 1992;
Vu l'avis de
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Dispositions générales
Art. 1er. - Les centres de planification ou d'éducation familiale relèvent de collectivités publiques ou d'organismes privés ne poursuivant pas un but lucratif.
Ils exercent les activités suivantes:
1o Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité;
2o Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, organisées dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés;
3o Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial;
4o Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article L.162-4 du code de la santé publique;
5o Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse.
Seuls peuvent être dénommés centres d'éducation ou de planification familiale les centres qui exercent l'ensemble de ces activités et remplissent les conditions fixées par la présente section.
Art. 2. - La création ou l'extension des centres ne relevant pas d'une collectivité publique sont, conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée, soumises à un agrément préalable délivré par le président du conseil général.
L'agrément ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles 1er, 3 et 4.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
Art. 3. - Les centres doivent remplir les conditions suivantes:
1o Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale, soit compétent qualifié en gynécologie ou en obstétrique; en cas d'impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le préfet, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances;
2o Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente,
d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial;
3o S'assurer, si les besoins de la population l'exigent, le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social et d'un psychologue;
4o Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application;
5o Satisfaire aux conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 4. - Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien.
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien est le responsable de la pharmacie de l'établissement. Dans les autres cas, le pharmacien doit être inscrit au tableau D de l'ordre.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre,
nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement des médicaments,
produits ou objets contraceptifs aux personnes mentionnées au premier alinéa.
Art. 5. - Sans préjudice des dispositions de l'article 10 ci-après, le contrôle de l'activité des centres prévu au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée a lieu sur pièces et sur place; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable.
Art. 6. - Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires, notamment à l'établissement des états définis par l'article 3 du décret susvisé du 14 août 1985.
Art. 7. - Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles 1er, 3 et 4, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article 5, le président du conseil général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L.150 du code de la santé publique, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil général procède au retrait de l'agrément.
Dispositions applicables au dépistage et au traitement
de certaines maladies sexuellement transmissibles
Art. 8. - En application de l'article 6bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée, les centres peuvent inclure dans leurs activités, à l'occasion des consultations relatives à la maîtrise de la fécondité:
1o Le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine; 2o Le dépistage et le traitement de la chlamydiose, de la gonococcie et des vaginites aiguës.
Le dépistage des maladies mentionnées au présent article a lieu, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.
Art. 9. - Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article 8 est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département, qui en informe le président du conseil général, en justifiant:
1o De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic;
2o De l'accès à un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé en application des dispositions de l'article L.757 du code de la santé publique ou d'un laboratoire d'un établissement public de santé suffisamment proche pour que les prélèvements ne soient pas affectés par leur transport, qui doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur préservation.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le préfet met le centre en demeure, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe; à défaut, le centre doit cesser immédiatement de procéder au dépistage et aux traitements mentionnés à l'article 8.
Art. 10. - Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article 8 sont soumises au contrôle prévu par le premier alinéa de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le contrôle médical défini à l'article R.315-1 du code de la sécurité sociale s'exerce sur les appréciations et les prescriptions des médecins des centres qui participent aux activités mentionnées à l'article 8.
Art. 11. - Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article 6bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées au 2o de l'article 8, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien.
Si ces centres relèvent d'un établissement de santé, ce pharmacien est le responsable de la pharmacie de l'établissement. Dans les autres cas, le pharmacien doit être inscrit au tableau de la section D de l'ordre.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre,
nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.
Art. 12. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article 8 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.
Art. 13. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre Ier, titre VI, chapitre II, une section 9 ainsi rédigée:
<
<
ou d'éducation familiale
<
<
<
<<1o Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2o de l'article 8 du décret no 92-784 du 6 août 1992;
<<2o Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2o de l'article 8 du même décret.
<
Art. 14. - Le préfet du département procède chaque trimestre au versement de la part des dépenses de dépistage et de traitement prises en charge par l'Etat, telle qu'elle est déterminée par l'article R.162-57 du code de la sécurité sociale, sur la base des justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
Dispositions diverses
Art. 15. - Le 4o de l'article R.5115-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes:
<<4o>>
Art. 16. - Les centres de planification ou d'éducation familiale existant à la date de publication du présent décret et qui ne relèvent pas d'une collectivité publique peuvent poursuivre leurs activités sous réserve de présenter, dans un délai de six mois courant à compter de la même date, une demande d'agrément au président du conseil général.
L'agrément leur est accordé ou refusé dans les conditions prévues à la section 1 du présent décret, dont les dispositions leur sont applicables.
Art. 17. - Le titre II du décret du 24 avril 1972 susvisé est abrogé.
Art. 18. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
27) Décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds d'indemnisation est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.
Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Art. 2. - La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.
Art. 4. - La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Art. 5. - La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 4 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Art. 6. - Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article 4.
Dans le mois de cette notification, le fonds d'indemnisation transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Art. 7. - Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 8. - Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Art. 9. - Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Art. 10. - Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Art. 11. - Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Art. 12. - Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles 1er, 4, 6, 7, 9 et 11 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
Art. 13. - Le pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à
Art. 14. - Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 1er court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les offres d'indemnisation ou les rejets de la demande par le fonds intervenus avec cette entrée en vigueur.
Pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992, le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est porté à quatre mois.
Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
28) Décret no 92-720 du 23 juillet 1992 portant sur la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité de l'assurance maladie pour les actes de biologie relatifs au dépistage du virus de l'immunodéficience humaine et modifiant l'article D.615-1 du code de la sécurité sociale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-13 à L. 162-
Vu l'avis du conseil d'administration de
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article D. 615-1 du code de la sécurité sociale un 8o ainsi rédigé:
<<8o>>
Art. 2. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
29) Décret no 92-691 du 17 juillet 1992 modifiant le décret no 88-61 du 18 janvier 1988 relatif au dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre II, le titre VII du livre III et le titre Ier du livre VII;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier;
Vu le décret no 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 avril 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Art. 1er. - Le 2o de l'article 1er du décret no 88-61 du 18 janvier 1988 susvisé est ainsi rédigé:
<<2o>>
Art. 2. - L'article 3 du décret du 18 janvier 1988 précité est ainsi rédigé: <
Art. 3. - Après l'article 3 du décret du 18 janvier 1988 précité, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé:
<
<
Art. 4. - A l'article 5 du décret du 18 janvier 1988 précité, les termes:
<
Art. 5. - L'article 9 du décret du 18 janvier 1988 précité est ainsi rédigé: <
Art. 6. - Aux articles 2, 4, 8 et 10 du décret du 18 janvier 1988 précité,
les mots: <
Art. 7. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
30) Décret no 92-479 du 1er juin 1992 portant sur la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité de l'assurance maladie pour les actes de biologie relatifs au dépistage du virus de l'immunodéficience humaine et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-13 à L. 162-
Vu le code rural, et notamment les articles 1038 et 1106-2;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 avril 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Après avis du conseil des ministres en date du 22 avril 1992;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: <
Art. 2. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
31) Décret du 5 mars 1992 portant nomination au Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis
Par décret en date du 5 mars 1992:
Sont nommés à dater du 17 mai 1991 membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 8 février 1989:
1o Au titre du 1o de l'article 4 du décret du 8 février 1989 précité:
M. Etienne Trocme (deuxième mandat);
M. Michel Chodkiewicz;
M. le rabbin René Guttman;
M. Maurice Agulhon,
désignés par le Président de la République.
2o Au titre du 2o de l'article 4 du décret du 8 février 1989 précité:
M. Claude Huriet, désigné par le président du Sénat (deuxième mandat).
3o Au titre du 3o de l'article 4 du décret du 8 février 1989 précité:
Mme Marie-Ange d'Adler;
Mme Micheline Chaban-Delmas (deuxième mandat),
désignés en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie.
4o Au titre du 4o de l'article 4 du décret du 8 février 1989 précité:
Mme Jacqueline Laroche, désignée par le président du Conseil économique et social (deuxième mandat);
Mme Ghyslaine Angles-d'Auriac, désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) (deuxième mandat);
Mme Danièle Lochak, désignée par le président de
M. Gérard Jacquet, désigné par le président de
Le décret du 26 septembre 1991 portant nomination au Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis est abrogé.
32) Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé,
Vu le code des assurances,
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 89-83 du 8 février 1989 portant création du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Art. 1er. - La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée doit comporter les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa du IV de cet article ainsi que la justification des préjudices.
Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par le III de l'article 47 susmentionné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 2. - La commission d'indemnisation instituée par le III de l'article 47 susmentionné peut décider de procéder à l'audition du demandeur.
A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
Art. 3. - Toute personne physique ou morale détenant des informations,
notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa du IV de l'article 47 susmentionné, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci.
Le fonds communique ces informations au demandeur.
Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin que le fonds a mandaté à cet effet; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur.
Art. 4. - En cas d'examen médical pratiqué à la demande de la commission d'indemnisation, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen.
Ce médecin est choisi parmi les spécialistes en activité dans les domaines concernés.
La commisson fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission peut décider à titre exceptionnel que la rémunération de ce médecin sera prise en charge par le fonds.
Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours à la commission d'indemnisation, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
Art. 5. - La durée du délai défini au premier alinéa du V de l'article 47 susmentionné est fixée à trois mois. Toutefois, elle est de quatre mois pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992.
L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa du V de l'article 47 susmentionné.
Art. 6. - Le demandeur fait connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
Art. 7. - Les décisions du fonds rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.
Art. 8. - En application du premier alinéa du III de l'article 47 susmentionné, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds.
Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à
La commission d'indemnisation comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres:
1. Un membre du Conseil d'Etat;
2. Un membre de l'inspection générale des affaires sociales;
3. Un médecin membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise;
4. Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 9. - La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ce dernier le juge utile et au moins une fois par trimestre.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.
Art. 10. - Le conseil institué par le deuxième alinéa du III de l'article 47 susmentionné est composé de:
1. Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au I dudit article 47;
2. Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la santé;
3. Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.
Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
Art. 11. - Le président du fonds préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre.
Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions du fonds, notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.
Art. 12. - Le secrétaire général du fonds est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.
Art. 13. - Les statuts du fonds d'indemnisation sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
Art. 14. - Le fonds d'indemnisation est soumis au contrôle de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé, est chargé d'exercer ce contrôle.
Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres de la commission. Les procès-verbaux lui sont soumis dès leur établissement.
Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres relatifs à la gestion du fonds d'indemnisation.
Chaque mois, une situation de trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif des dépenses et des recettes et, chaque année, un compte rendu financier sont adressés au contrôleur d'Etat.
Art. 15. - Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de la décision si le contrôleur d'Etat ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
Art. 16. - Sans préjudice des dispositions du XII de l'article 47 susmentionné, les opérations effectuées par le fonds d'indemnisation comprennent, en recettes, notamment, les subventions de l'Etat, les contributions que peuvent apporter les entreprises d'assurances, les sommes perçues en application du IX de l'article 47 susmentionné, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs.
Elles comprennent, en dépenses, les indemnités versées au titre des préjudices pris en charge, les frais remboursés au même titre, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
Les avoirs disponibles du fonds d'indemnisation font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, suivant les limitations prévues audit article et à l'article R. 332-3-1 du même code.
Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Art. 17. - Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président et aux membres titulaires de la commission d'indemnisation; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Le président et les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
33) Décret n°89-83 du 8 février 1989 portant création d'un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA)
version consolidée au 27 mai 2003
Le Président de
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Le conseil des ministres entendu,
Article 1 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Il est créé un Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida).
Ce conseil a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.
Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, les organismes publics et l'Agence nationale de lutte contre le sida.
Le conseil élabore chaque année [*périodicité*] un rapport qu'il rend public.
Article 2 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Le Conseil national du sida peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par un membre du Gouvernement ainsi que par le président de l'Agence nationale de lutte contre le sida [*autorité compétente*].
Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.
Article 3 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Le président du Conseil national du sida est nommé par décret du Président de
Article 4 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Le Conseil national du sida comprend, outre son président, vingt-deux personnes :
1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de
2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;
3° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre dont quatre sur proposition du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement ;
4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :
- une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;
- un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;
- une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;
- une personnalité désignée par le président du Conseil de la commission consultative des Droits de l'homme ;
- une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
- une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;
- une personnalité désignée par le président de
Article 5 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
La liste des membres du comité, désignés dans les conditions prévues à l'article 4, est fixée par décret du Premier ministre [*autorité compétente*].
Article 6 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement [*autorité compétente*] , sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.
Article 7 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Le Conseil national du sida est renouvelé par moitié tous les deux ans [*périodicité*]. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. Il sera procédé à l'issue de la deuxième année [*délais*] suivant l'installation du conseil au tirage au sort de la moitié des membres [*mode de désignation*] en vue de leur renouvellement.
Article 8 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Le mandat de chacun des membres du Conseil national du sida est de quatre ans [*durée*]. Il est renouvelable une fois.
Article 9 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Les délibérations du Conseil national du sida ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers [*quorum*] de ses membres sont présents.
Article 10 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Le Conseil national du sida peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.
Article 11 (abrogé au 27 mai 2003) Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Conseil national du sida.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du Conseil national du sida.
Article 12 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Le Conseil national du sida se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
Article 13 (abrogé au 27 mai 2003) Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Il est adjoint au Conseil national du sida un secrétariat général permanent.
Article 14 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national du sida sont inscrits au budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Article 15 (abrogé au 27 mai 2003)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Les fonctions de président et de membre du Conseil national du sida sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 16 (abrogé au 27 mai 2003)
Le Premier ministre et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
34) Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.
version consolidée au 06 août 2000
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre VII du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public ;
Vu l'avis du conseil d'administration de
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Peuvent être désignés pour assurer le dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine, en application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique :
1° Les consultations des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, spécialisées notamment en dermato-vénérologie et médecine interne ;
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 295 du code de la santé publique.
Les établissements ou services chargés du dépistage sont désignés, pour une période de deux ans, par le préfet, commissaire de
Afin d'assurer le dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine, l'établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente à une consultation médicale préalable, la détection éventuelle des anticorps anti-virus V.I.H. et, en cas de résultat positif, une deuxième consultation médicale.
Aucune pièce d'identité, aucun paiement ne sont demandés au patient [*anonymat*].
Les activités de dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine des consultations désignées font l'objet de prévisions annuelles soumises au préfet, commissaire de
Les dépenses afférentes aux activités de dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine - consultations médicales et investigations biologiques - sont calculées par application des honoraires servant de base au remboursement de ces actes par les organismes d'assurance maladie, tels qu'ils résultent des tarifs conventionnels ou, en l'absence de convention, des arrêtés prévus à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Ces dépenses sont prises en charge [*financière*] conjointement par l'Etat et par les organismes d'assurance maladie respectivement pour 30 p. 100 et 70 p. 100 de leur montant.
Article 6 (abrogé au 31 décembre 1999)
Pour les activités de dépistage effectuées dans les établissements d'hospitalisation, la part des dépenses prise en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions prévues par le décret du 11 août 1983 susvisé.
Article 7 (abrogé au 31 décembre 1999)
Pour les activités de dépistage effectuées dans un dispensaire, la caisse chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie est la caisse primaire d'assurance maladie [*compétente*] dans le ressort de laquelle ce dispensaire est implanté.
Chaque trimestre [*périodicité*], la caisse procède au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
La répartition entre les régimes et les risques de la part prise en charge par l'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
Le préfet, commissaire de
Les consultations désignées dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret fournissent, annuellement [*périodicité*], au préfet, commissaire de
Le préfet, commissaire de
Article 11 (abrogé au 6 août 2000)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
DECISIONS
1) Décision du 9 novembre 1999 relative au retrait du marché de réactifs destinés au dépistage des anticorps anti-VIH
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le décret no 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique, et notamment l'article 9 ;
Vu le courrier du directeur général du 16 juin 1999 demandant à la société Bayer Diagnostics de procéder aux modifications nécessaires à l'obtention d'une meilleure sensibilité des réactifs SERODIA HIV et SERODIA HIV1/2 dans un délai de trois mois ;
Vu le courrier du 30 septembre 1999 de la société Bayer Diagnostics informant le directeur général de l'impossibilité de modifier actuellement les réactifs cités et de la proposition du fabricant de ne mettre sur le marché que des lots sélectionnés présentant une meilleure sensibilité sur des échantillons de perséroconversion ;
Vu le courrier du directeur général du 18 octobre 1999 informant la société Bayer Diagnostics de son intention de procéder au retrait des réactifs SERODIA HIV et SERODIA HIV1/2 ;
Vu les observations de la société Bayer Diagnostics en date du 25 octobre 1999 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'enregistrement des réactifs en date du 4 novembre 1999 ;
Considérant que la sélection des lots proposée ne permet pas de garantir les performances de ces réactifs en terme de sensibilité et de spécificité ;
Considérant en conséquence que les caractéristiques des lots sélectionnés ne répondent pas aux exigences de qualité actuelles,
Décide :
Art. 1er. - Les réactifs SERODIA HIV et SERODIA HIV1/2 sont retirés du marché à titre définitif à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente décision.
Art. 2. - Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de
2) Décision du 1er octobre 1997 relative au traitement automatique d'informations relevées chez des enfants infectés par le VIH
Le directeur du Réseau national de santé publique,
Vu le code de la santé publique et son article 11 relatif aux maladies à déclaration obligatoire ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979, pris en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 86-770 du 10 juin 1986 relatif à la liste des maladies à déclaration obligatoire ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires des cas de sida avéré ;
Vu la convention du 28 juillet 1993 signée par le ministre délégué à la santé et confiant au Réseau national de santé publique les activités opérationnelles relatives à la mission de surveillance épidémiologique de l'infection par le VIH et du sida ;
Vu les lettres de
Art. 1er. - Dans le cadre de la mission de surveillance nationale de l'épidémie à VIH, il est créé au Réseau national de santé publique un traitement automatisé des informations relatives à la surveillance de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chez l'enfant.
La surveillance de l'infection VIH chez l'enfant est fondée sur une notification volontaire (facultative) de l'infection qui n'entre pas dans le cadre de la déclaration obligatoire.
Art. 2. - Le formulaire de déclaration obligatoire des cas de sida chez l'enfant est complété par un questionnaire de mention de l'infection par le VIH. Les informations contenues dans le questionnaire sur l'infection par le VIH chez l'enfant sont les suivantes :
- initiale du nom et initiale du prénom, sexe, date de naissance ;
- département de domicile, pays de domicile, nationalité, maternité de naissance ;
- mode de diagnostic, date du diagnostic, résultat du test, décès éventuel et date du décès ;
- mode de contamination ;
- origine géographique de la mère et mode de contamination de la mère en cas de contamination materno-foetale ;
- en cas de contamination materno-foetale, risque du partenaire si la mère a été contaminée par voie sexuelle ;
- connaissance de la sérologie maternelle en début de grossesse ;
- traitement prophylactique de la transmission materno-foetale ;
- nom du médecin déclarant, nom du chef de service, identification du service ;
- date de notification de l'infection.
Art. 3. - Une fois rempli par le médecin traitant, le questionnaire relatif à l'infection par le VIH chez l'enfant est transmis au médecin épidémiologiste du Réseau national de santé publique, par l'intermédiaire du médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sous pli confidentiel.
Art. 4. - Le traitement automatique des informations mentionnées à l'article 2 conduit à l'élaboration des statistiques globales qui ne permettent pas de retrouver le niveau individuel. Les destinataires des tableaux statistiques sont le ministre chargé de la santé, ses services centraux et ses services déconcentrés, les médecins cliniciens et de manière générale toute personne qui en ferait la demande.
Des données individuelles anonymes pourront être transmises au Centre européen de surveillance de l'épidémie de sida (CESES, centre collaborateur OMS) et à des équipes scientifiques ou de recherche, sur la base d'un projet scientifique et dans le respect des dispositions de la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
Art. 5. - Conformément aux dispositions des articles 27, 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès et de rectification s'effectue auprès du Réseau national de santé publique, unité des maladies infectieuses, 14, rue du Val-d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex, par l'intermédiaire du médecin traitant.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
3) Décision du 18 septembre 1997 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de l'infection par le VIH (sida) de l'Agence du médicament
Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 18 septembre 1997, sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments de l'infection par le VIH (sida) les personnalités dont les noms suivent :
Président : M. Vittecoq (Daniel) ;
Membres : M. Aboulker (Jean-Pierre), Mme Autran (Brigitte), MM. Barre (Jérôme), Blanche (Stéphane), Boue (François), Mme Brun-Vezinet (Françoise), MM. Chavanet (Pascal), Delfraissy (Jean-François), Diquet (Bertrand), Dormont (Dominique), Dormont (Jean), Mme Dussaix (Elisabeth), MM. Girard (Pierre-Marie), Levy (Jean-Paul), May (Thierry), Mme Meyohas (Marie-Caroline), MM. Molina (Jean-Michel), Mandelbrot (Laurent), Morlat (Philippe), Rozenbaum (Willy), Saimot (Gérard), Seligmann (Maxime), Sereni (Daniel), Siou (Gilbert), Mme Taburet (Anne-Marie), M. Tremolieres (François), Mme Vray (Muriel).
Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission prévue à l'article R. 5140 du code de la santé publique.
4) Décision du 2 juin 1997 relative au traitement automatisé mis en oeuvre pour la surveillance de l'épidémie de sida à partir des déclarations obligatoires des cas de sida
Le directeur du Réseau national de santé publique,
Vu le code de la santé publique et son article 11 relatif aux maladies à déclaration obligatoire ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979, pris en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 86-770 du 10 juin 1986 relatif à la liste des maladies à déclaration obligatoire ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 abrogeant l'arrêté du 31 octobre 1988 et relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de sida avéré ;
Vu la convention du 18 juillet 1993 entre l'Etat (ministère de la santé) et le Réseau national de santé publique (RNSP) confiant au RNSP les activités opérationnelles relatives à la mission de surveillance épidémiologique nationale de l'infection par le VIH et du sida ;
Vu l'avis de
Décide :
Art. 1er. - Il est créé au Réseau national de santé publique (RNSP) un traitement automatisé d'informations indirectement nominatives dont la finalité est la surveillance épidémiologique du sida à partir des déclarations obligatoires de sida (syndrome d'immunodéficience acquise, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé).
Art. 2. - Les informations collectées et conservées qui font l'objet du traitement automatisé sont les suivantes :
- initiale du nom et initiale du prénom, sexe, date de naissance, code OMS de la nationalité, département et pays de domicile, code INSEE de la catégorie professionnelle ;
- date de première sérologie positive, date du diagnostic de sida, nature de la (ou des) pathologie(s) d'entrée dans le sida, nombre de lymphocytes CD 4 au diagnostic et date de la mesure, mention d'un traitement antirétroviral,
statut vital du malade et date du décès éventuel ;
- mode de contamination probable et, en cas de contamination hétérosexuelle présumée, origine géographique du patient et mode de contamination probable du partenaire ;
- nom du médecin déclarant et lieu d'exercice.
Art. 3. - Les déclarations obligatoires des cas de sida remplies par le médecin traitant sont transmises au médecin épidémiologiste du Réseau national de santé publique, par l'intermédiaire du médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales,
sous pli confidentiel.
Les informations relevées sur les déclarations obligatoires des cas de sida pour un département sont retransmises sous forme de disquette sécurisée (données codées) au médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à des fins de gestion départementale, d'analyse et de présentation.
Art. 4. - Les destinataires des données individuelles indirectement nominatives sont les membres de l'unité INSERM U 292 (dans le cadre de la cohorte de recherche <<>> afin de lever les incertitudes concernant le devenir des volontaires perdus de vue) et d'autres organismes de recherche ou de surveillance, sur la base d'un projet scientifique et dans le respect des dispositions de la loi du 1er juillet 1994.
Les destinataires de données individuelles anonymes sont le Centre européen de surveillance de l'épidémie de sida (CESES, centre collaborateur OMS), les médecins inspecteurs chargés des actions déconcentrées de lutte contre le sida et les organismes de recherche ou de surveillance, sur la base d'un projet scientifique et dans le respect des dispositions de la loi du 1er juillet 1994.
Les destinataires des statistiques globales sont le ministre chargé de la santé, ses services centraux et ses services déconcentrés, les médecins cliniciens et de manière générale toute personne qui en ferait la demande.
Art. 5. - Conformément aux dispositions des articles 27, 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès et de rectification s'effectue auprès du Réseau national de santé publique, unité des maladies infectieuses, 14, rue du Val-d'Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex, par l'intermédiaire du médecin déclarant.
Cependant, le droit d'opposition prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans son article 26 ne s'applique pas à ces traitements puisqu'ils relèvent de l'article 15 (Traitements automatisés effectués pour le compte de l'Etat).
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
5) Décision du 22 février 1996 relative au traitement automatisé d'informations, indirectement nominatives, permettant la surveillance d'un essai clinique multicentrique chez des sujets infectés par le V.I.H. (A.N.R.S. 048)
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.) ;
Vu les avis favorables du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de l'hôpital Henri-Mondor (Créteil) émis le 16 décembre 1994, le 18 avril 1995 et le 11 octobre 1995 ;
Vu la lettre de
Décide :
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, une gestion informatique de données cliniques et biologiques relatives aux patients participant à l'essai multicentrique <<>>.
Cet essai de phase II, randomisé et ouvert, vise à comparer la tolérance clinique et l'effet immunologique sur le taux et la fonction des lymphocytes T CD 4 de l'association AZT + ddI + Il 2 versus une bithérapie par AZT R ddI, chez des patients asymptomatiques infectés par le V.I.H., ayant un taux de CD 4 compris entre 250 et 550 par millimètre cube.
Le centre coordonnateur de l'essai est le service commun 10 de l'I.N.S.E.R.M., hôpital Paul-Brousse, 16, avenue Paul-Vaillant-Couturier,
94807 Villejuif Cedex.
Le but de ce traitement automatisé est la surveillance de la qualité scientifique et de la conformité aux bonnes pratiques cliniques des données produites par les investigateurs.
Art. 2. - Les catégories d'informations directement nominatives enregistrées sont le code identifiant le patient dans l'essai (numéro d'ordre du patient dans le centre, numéro du centre, code anonyme), sa date de naissance, son sexe, sa taille, ses antécédents médico-chirurgicaux et la date de découverte de sa séropositivité.
Aucun fichier permettant d'établir la correspondance entre ces informations et l'identité des patients ne sera constitué.
Art. 3. - Le destinataire de ces données indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'étude.
Art. 4. - En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement. Ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur de l'essai.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
6) Décision du 22 février 1996 relative au traitement automatisé d'informations, indirectement nominatives, permettant la surveillance d'un essai clinique bicentrique chez des sujets infectés par le V.I.H. (A.N.R.S. 046)
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ir à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.) ;
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris-Cochin émis le 7 février 1995 ;
Vu la lettre de
Décide :
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'un essai multicentrique A.N.R.S. 046.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients sont recueillies par le docteur Piketty, unité d'immunologie de l'hôpital Broussais, 96, rue Didot, 75014 Paris.
Cet essai vise à évaluer l'activité de la déhydroépiandrostérone (DHEA) chez les patients infectés par le V.I.H. ayant un chiffre de lymphocytes CD 4 < 100 par mm3.
Le centre coordonnateur de l'essai bicentrique est l'unité d'immunologie de l'hôpital Broussais, 96, rue Didot, 75014 Paris.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes :
- codes identifiant le patient dans l'essai ;
- données épidémiologiques, cliniques et biologiques.
Ces données anonymisées sont conservées vingt ans.
Art. 3. - Le destinataire de ces informations indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'essai.
Ces données sont transmises pour l'analyse statistique au docteur Alain Leplege, I.N.S.E.R.M. U 292, hôpital Bicêtre, 78, rue du Général-Leclerc,
94270 Le Kremlin-Bicêtre.
Art. 4. - Les personnes qui participent sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de cet essai et signent un formulaire de consentement.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
7) Décision du 25 avril 1995 relative au traitement automatisé d'informations, indirectement nominatives, permettant la surveillance, conformément aux bonnes pratiques cliniques, d'un essai clinique multicentrique protocole 809.206 FR <<>>
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris-Cochin émis le 22 juin 1993;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, une gestion informatique de données cliniques et biologiques relatives aux patients participant à l'essai multicentrique <<>>.
Cet essai d'immunothérapie active vise à évaluer la tolérance et l'efficacité de la molécule VaxSyn, chez les patients asymptomatiques infectés par le V.I.H. et ayant un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 500 par cm3, ainsi que son efficacité sur des paramètres immunologiques et virologiques de l'infection à V.I.H.
Le centre coordonnateur de l'essai est le Service commun 10 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.), 16, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94807 Villejuif Cedex.
Le but de ce traitement automatisé est la surveillance de la qualité scientifique et de la conformité aux bonnes pratiques cliniques des données produites par les investigateurs.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes: codes identifiant le patient dans l'essai (numéro de l'essai, numéro du centre, numéro d'ordre du patient dans le centre), initiales du patient, date de naissance, sexe, origine ethnique.
Aucun fichier permettant d'établir la correspondance entre ces informations et l'identité des patients ne sera constitué.
Art. 3. - Le destinataire de ces données indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'étude.
Art. 4. - En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement. Ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur de l'essai.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
8) Décision du 25 avril 1995 relative au traitement automatisé d'informations, indirectement nominatives, permettant la surveillance d'un essai clinique multicentrique protocole 91.006 <<>>
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris-Cochin émis le 20 décembre 1994;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, une gestion informatique de données cliniques,
biologiques et virologiques relatives aux patients participant à l'essai multicentrique protocole 91.006 <<>>.
Cet essai vise à évaluer, chez des patients présentant une infection asymptomatique ou pauci symptomatique pour le V.I.H.:
- la tolérance et la pharmacocinétique du GEM-91 administré un jour sur deux, pendant vingt-sept jours par voie intraveineuse, à des doses croissantes de 0,5, 1 et 2 mg/kg;
- l'activité antivirale du GEM-91 sur le RNA plasmatique et le taux de CD4 et CD8.
Le centre coordonnateur de l'essai est la société Hybridon (Europe), 28,
avenue de Messine, 75008 Paris.
Le but de ce traitement automatisé est la surveillance de la qualité scientifique et de la conformité aux bonnes pratiques cliniques des données produites par les investigateurs ainsi que le recueil en temps réel des informations relatives à la toxicité du produit expérimenté: le GEM-91.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes: codes identifiant le patient dans l'essai,
sexe, date de naissance, origine géographique, ethnie, données cliniques,
biologiques.
Chaque centre clinique participant à l'essai identifiera ses propres patients par un mot de passe alphanumérique comprenant un code composé de quatre lettres et un numéro à cinq chiffres correspondant au numéro d'inclusion.
Art. 3. - Le destinataire de ces informations indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'essai en France au siège de la société Hybridon (Europe), 28, avenue de Messine, 75008 Paris.
Art. 4. - Les personnes qui participent sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de cet essai et signent un formulaire de consentement.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
9) Décision du 25 janvier 1995 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de l'infection par le V.I.H. (sida)
Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 25 janvier 1995, sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments de l'infection par le V.I.H. (sida) les personnalités dont les noms suivent: Président: M. Vittecoq (Daniel).
Membres: M. Aboulker (Jean-Pierre), Mme Brun-Vezinet (Françoise), MM.
Chavanet (Pascal), Delfraissy (Jean-François), Dellamonica (Pierre), Dormont (Dominique), Dormont (Jean), Girard (Pierre-Marie), Herve (Christian), Mme Katlama (Christine), MM. Levy (Jean-Paul), Mawas (Claude), May (Thierry),
Morlat (Philippe), Rozembaum (Willy), Saimot (Gérard), Seligmann (Maxime),
Siou (Gilbert), Vilde (Jean-Louis), Mme Vray (Muriel).
Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission prévue à l'article R. 5140 du code de la santé publique.
11) Décision du 16 janvier 1995 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la surveillance d'un essai clinique monocentrique ANRS 042
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de l'hôpital Ambroise-Paré émis le 23 juin 1994;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'un essai monocentrique ANRS 042.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients sont recueillies sur le cahier d'observation.
Cet essai vise à apprécier l'efficacité et la tolérance à court et à moyen terme de la cryochirurgie au protoxyde d'azote par rapport à la cryothérapie conventionnelle dans le traitement de la maladie de Kaposi associée au sida. Le centre coordonnateur est le service de dermatologie de l'hôpital Ambroise-Paré, 9, avenue Charles-de-Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- données épidémiologiques, cliniques et biologiques.
Ces données anonymisées sont conservées dix ans.
Art. 3. - Ces informations indirectement nominatives sont transmises au département de biostatistique et informatique médicale (D.B.I.M.) de l'hôpital Saint-Louis, 1, avenue Claude-Vellefaux, 75010 Paris.
Art. 4. - En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement. Ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur de l'essai ANRS 042.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
10) Décision du 16 janvier 1995 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la surveillance d'un essai clinique multicentrique international ACTG 237 - ANRS 039
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris-Cochin émis le 5 avril 1994;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'un essai multicentrique international ACTG 237 - ANRS 039, ainsi que la compression de ces données avant leur transfert aux Etats-Unis.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients participant à l'essai en France sont recueillies par courrier.
Cet essai vise à évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement d'attaque de la toxoplasmose cérébrale par l'association atovaquone-pyriméthamine ou atovaquone-sulfadiazine ou atovaquone-clarithromycine chez les patients infectés par le VIH.
Le centre coordonnateur de l'essai multicentrique est, pour
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes: codes identifiant le patient dans l'essai,
date de naissance, sexe, diagnostic, antécédents médicaux.
Ces données sont conservées dans des fichiers qui ne peuvent être physiquement ni consultés ni modifiés à distance, sinon par le centre coordonnateur international, situé aux Etats-Unis: Statistical Data Analysis Center/Data Management Center (SDAC/DMC, 4033 Maple Rd, Amherst, New York 14226).
Aucun fichier permettant d'établir la correspondance entre ces informations et l'identité des patients ne sera constitué dans les centres coordonnateurs en France et aux Etats-Unis.
Art. 3. - Le destinataire de ces données indirectement nominatives est le centre coordonnateur de l'essai (SDAC/DMC).
Ces données, après vérification automatisée, validation et compression, sont transmises, via un modem et le réseau téléphonique commuté, au centre coordonnateur (SDAC/DMC).
Art. 4. - En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement. Ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur de l'essai.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
11) Décision du 16 janvier 1995 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la réalisation d'une étude multicentrique sur l'immunité cellulaire Protocole ALT ANRS
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale du groupe hospitalier
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques, virologiques et immunologiques associées à la persistance d'un état clinique asymptomatique de huit ans et plus, après l'infection par le VIH.
Cette étude vise à définir les paramètres associés à cet état asymptomatique à long terme (ALT) dans le but de dégager des critères pronostiques et de nouvelles voies thérapeutiques.
Le centre coordonnateur de cette étude multicentrique est le service commun 4 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.), faculté de médecine Saint-Antoine, 27, rue de Chaligny, 75571 Paris Cedex 12.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- l'état immunitoire des sujets;
- le statut virologique;
- le bilan clinique.
Ces données anonymisées sont conservées quinze ans.
Art. 3. - Le destinataire de ces informations indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'essai dans le service d'immunologie cellulaire du groupe hospitalier
Ces données sont transmises au service commun 4 de l'I.N.S.E.R.M.
Art. 4. - Les personnes qui participent sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de cet essai et signent un formulaire de consentement.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
12) Décision du 14 novembre 1994 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives pour la réalisation d'un essai clinique multicentrique international <<>>
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris-Necker émis le 7 juin 1994;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, une gestion informatique de données cliniques et biologiques relatives aux enfants participant à l'essai multicentrique international <<>> dans cinq pays: France, Belgique, Espagne, Portugal et Suisse.
Cet essai vise à évaluer, chez les enfants de moins de seize ans infectés par le V.I.H., symptomatiques, jamais traités et ayant besoin de traitement: - la toxicité et la tolérance d'un traitement par l'association Zidovudine (AZT) + ddC, comparé à un traitement par l'AZT + placebo;
- l'efficacité du traitement pendant la durée de l'essai.
Le centre coordonnateur de l'essai multicentrique est, pour les cinq pays mentionnés au premier alinéa: le Service commun 10 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 16, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94807 Villejuif Cedex.
Le but de ce traitement automatisé est la surveillance de la qualité scientifique et de la conformité aux bonnes pratiques cliniques des données produites par les investigateurs.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes: date de naissance, sexe, diagnostic,
antécédents médicaux.
La saisie et l'analyse des données sont conservées dans des fichiers qui ne peuvent être physiquement ni consultés ni modifiés à distance, sans l'octroi de mots de passe par le centre coordonnateur de l'essai.
Art. 3. - Le destinataire de ces données indirectement nominatives est le centre coordonnateur de l'étude en France: le Service commun 10 de l'Inserm. Ces données sont transmises au centre coordonnateur par fax puis par courrier, dans les trois jours suivant leur recueil.
Art. 4. - Les parents ou tuteurs légaux et, dans la mesure du possible, les enfants recevront l'information sur les objectifs et la justification de l'étude mentionnés à l'article 1er. Tous les parents ou tuteurs légaux signent un consentement éclairé.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
les parents ou tuteurs légaux sont informés du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur de l'essai.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
15) Décision du 14 novembre 1994 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la réalisation d'une étude pilote multicentrique <<>>
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale du groupe hospitalier
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'une étude pilote, ouverte,
multicentrique <<>>.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients sont recueillies par courrier.
Cet essai vise à évaluer l'efficacité de l'association Foscarnet-Ganciclovir dans les atteintes neurologiques centrales liées au Cytomégalovirus (CMV).
Le centre coordonnateur de l'essai multicentrique est le service de maladies infectieuses de l'hôpital
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- date de naissance;
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- données épidémiologiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques.
Ces données anonymisées sont conservées quinze ans.
Art. 3. - Le destinataire de ces informations indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'essai.
Ces données sont transmises au Service commun 4 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), faculté de médecine Saint-Antoine, 27, rue Chaligny, 75012 Paris.
Art. 4. - Les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur de l'essai.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
13) Décision du 14 novembre 1994 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant une étude pilote A.N.R.S. sur l'exploration de l'immunité muqueuse
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris-Cochin émis le 22 mars 1994;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques permettant l'exploration de l'immunité muqueuse, en vue d'un essai vaccinal.
Cet essai vise à:
1o Evaluer la faisabilité de tests de recueil et de dosage d'immunoglobulines au niveau des muqueuses;
2o Déterminer des seuils de positivité pour le dosage des anticorps anti-V.I.H.
Le centre coordonnateur de l'essai est le service de médecine interne de l'hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- caractéristiques épidémiologiques, cliniques et biologiques;
- caractéristiques des prélèvements biologiques (type, volume).
Ces données anonymisées sont conservées quinze ans.
Art. 3. - Le destinataire de ces informations indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'essai à l'hôpital Cochin-Paris.
Art. 4. - Les personnes qui participent à cette étude sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
14) Décision du 14 novembre 1994 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la surveillance d'un essai clinique <<>>
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris-Bichat émis le 5 octobre 1992;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique et l'analyse statistique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'un essai d'immunothérapie active chez des patients infectés par le V.I.H. <<>>.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients de l'essai sont recueillies par courrier.
Cet essai vise à évaluer la toxicité et l'immunogénicité d'une immunothérapie susceptible d'induire une réaction immunitaire dirigée à la fois contre le V.I.H. et contre des constituants du réseau prolifératif des cellules T.
Le centre coordonnateur de cet essai est le Service commun 10 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 16, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94807 Villejuif Cedex.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- sexe, date de naissance, date de découverte de la séropositivité.
La saisie et l'analyse des données sont conservées dans des fichiers qui ne peuvent être physiquement ni consultés ni modifiés à distance.
Aucun fichier permettant d'établir la correspondance entre ces informations et l'identité des patients ne sera constitué.
Art. 3. - Le destinataire de ces données indirectement nominatives est le centre coordonnateur de l'essai: le Service commun 10 de l'Inserm.
Art. 4. - Les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur de l'essai.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
15) Décision du 14 novembre 1994 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la surveillance d'un essai clinique multicentrique <<>>
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Rennes émis le 16 mai 1994;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, une gestion informatique de données cliniques et biologiques relatives aux patients participant à l'essai multicentrique <<>>.
Cet essai vise, chez les patients infectés par le V.I.H., à comparer la tolérance et l'efficacité en prévention primaire de la toxoplasmose de deux doses de cotrimoxazole.
Le centre coordonnateur de l'essai est le Service commun 10 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 16, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94807 Villejuif Cedex.
Le but de ce traitement automatisé est la surveillance de la qualité scientifique et de la conformité aux bonnes pratiques cliniques des données produites par les investigateurs, ainsi que le recueil en temps réel des informations relatives à la toxicité du produit expérimenté.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai (numéro du centre, numéro d'ordre du patient dans le centre);
- date de naissance et sexe.
Aucun fichier permettant d'établir la correspondance entre ces informations et l'identité des patients ne sera constitué. Chaque centre clinique participant à l'étude identifiera ses propres patients directement à partir du code de leur traitement.
Art. 3. - Le destinataire de ces données indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'étude.
Ces données, qui font l'objet d'une vérification automatisée et d'une double validation, sont transmises au centre coordonnateur de l'essai, le Service commun 10 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), par Transmac ou le réseau téléphonique commuté.
Art. 4. - Les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur de l'essai.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
16) Décision du 14 novembre 1994 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la surveillance d'un essai clinique multicentrique <<>>
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale du groupe hospitalier
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'un essai multicentrique chez des patients infectés par le V.I.H. ayant une maladie de Kaposi <<>>.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients sont recueillies par courrier.
Cet essai vise à apprécier dans une étude de phase II l'efficacité et la tolérance de 45 mg/m2 d'acide tout transrétinoïque administré par voie orale dans le traitement de la maladie de Kaposi associée au sida.
Le centre coordonnateur de l'essai multicentrique est le service de dermatologie de l'hôpital Ambroise-Paré, 9, avenue Charles-de-Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- données épidémiologiques, cliniques et biologiques.
Ces données anonymisées sont conservées dix ans.
Art. 3. - Le destinataire de ces informations indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'essai.
Ces données sont transmises au département de biostatistique et informatique médicale (D.B.I.M.) de l'hôpital Saint-Louis, 1, avenue Claude-Vellefaux,
75010 Paris.
Art. 4. - Les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
17) Décision du 14 novembre 1994 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la surveillance d'un essai clinique multicentrique
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris - Saint-Antoine émis le 9 août 1994;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'un essai multicentrique chez des sujets infectés par le V.I.H. ayant un sarcome de Kaposi pulmonaire ou cutané étendu.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients sont transmises par courrier.
Cet essai pragmatique vise à évaluer l'intérêt d'une polychimiothérapie plus intense que pourrait permettre l'utilisation du Lénograstim.
Le centre coordonnateur de l'essai multicentrique est le Service commun 4 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), faculté de médecine Saint-Antoine, 27, rue Chaligny, 75012 Paris.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- date de naissance, sexe;
- examens cliniques et biologiques;
- modes présumés de transmission.
Ces données anonymisées sont conservées quinze ans.
Art. 3. - Le destinataire de ces informations indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'essai.
Ces données sont transmises au Service commun 4 de l'Inserm.
Art. 4. - Les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai et signent un formulaire de consentement.
En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
ces personnes sont informées du caractère facultatif de leur participation.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du médecin coordonnateur.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
18) Décision du 12 juillet 1994 relative au traitement automatisé d'informations indirectement nominatives permettant la surveillance d'essais cliniques multicentriques A.N.R.S. 034-035
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris - Saint-Louis émis le 27 janvier 1994;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'essais multicentriques visant à étudier le traitement des diarrhées à microsporidies au cours de l'infection par le V.I.H.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients sont recueillies par les investigateurs cliniciens et transmises par courrier au centre coordonnateur: service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis (Paris).
Le but de ce traitement automatisé est la surveillance de la qualité scientifique et de la conformité aux bonnes pratiques cliniques des données produites par les investigateurs.
Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
- codes identifiant le patient dans l'essai;
- caractéristiques épidémiologiques, cliniques et biologiques;
- code médicament.
Ces données anonymisées sont conservées dix ans après la fin de l'essai.
Aucun fichier permettant d'établir la correspondance entre ces informations et l'identité des patients ne sera constitué.
Art. 3. - Le destinataire de ces informations indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l'essai.
Ces données sont transmises au département de biostatistique et informatique médicale (D.B.I.M.) de l'hôpital Saint-Louis (Paris).
Art. 4. - En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes qui participent à l'essai sont informées individuellement des objectifs et modalités de réalisation de l'essai ainsi que de son caractère facultatif.
Elles signent un formulaire de consentement.
Leur droit d'accès et de rectification aux données les concernant, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exerce auprès du médecin coordonnateur de l'essai.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
19) Décision du 23 mars 1994 relative au traitement automatisé d'informations, indirectement nominatives, pour la réalisation d'un essai multicentrique dénommé Cytovir
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale à l'hôpital Bichat - Claude-Bernard à Paris, émis le 11 mai 1993;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'un essai multicentrique Cytovir chez des patients infectés par le VIH et porteurs d'une virémie à CMV.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients participant à l'essai en France, sont recueillies par télécopie.
Le centre coordonnateur de l'essai multicentrique est, pour
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
- code attribué à chaque patient;
- date de naissance;
- sexe;
- code patient attribué par le médecin investigateur;
- diagnostic;
- antécédents médicaux.
Les fichiers informatiques créés exclusivement pour la réalisation de l'essai sont conçus de façon à permettre une séparation des données administratives et des données médicales.
Chaque centre clinique participant à l'essai identifiera ses propres patients par un mot de passe alphanumérique comprenant:
- un code composé de deux lettres;
- un numéro à chiffre correspondant au numéro d'inclusion.
Le traitement ne fait l'objet d'aucun rapprochement ou interconnexion avec d'autres fichiers.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont:
- le médecin coordonnateur de l'étude;
- le service du professeur Vilde, à l'hôpital Bichat - Claude-Bernard,
centre coordonnateur de l'essai.
Art. 4. - En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes qui participent à l'essai sont informées de l'objectif et des conditions de réalisation de l'essai ainsi que de son caractère facultatif. Elles signent un formulaire de consentement.
Leur droit d'accès et de rectification, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exerce auprès du responsable du maintien de la confidentialité identifié dans chaque centre.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
20) Décision du 23 mars 1994 relative au traitement automatisé d'informations, indirectement nominatives, pour la réalisation d'un essai clinique multicentrique dénommé Fungizone-intralipide
Le directeur de l'Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1992 portant création du groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.);
Vu l'avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris Bichat - Claude-Bernard émis le 27 mars 1992;
Vu la lettre de
Décide:
Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de l'Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la saisie informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d'un essai multicentrique Fungizone-intralipide chez des patients infectés par le VIH présentant une infection à levures.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients participant à l'essai en France sont recueillies par télécopie et courrier.
Le centre coordonnateur de l'essai multicentrique est, pour
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
- code attribué à chaque patient;
- date de naissance;
- sexe;
- code patient attribué par le médecin investigateur;
- diagnostic;
- antécédents médicaux.
Les fichiers informatiques créés exclusivement pour la réalisation de l'essai sont conçus de façon à permettre une séparation des données administratives et des données médicales.
Chaque centre clinique participant à l'étude identifiera ses propres patients par un mot de passe alphanumérique comprenant:
- un code composé de trois lettres;
- un numéro à chiffres correspondant au numéro d'inclusion.
Le traitement ne fait l'objet d'aucun rapprochement ou interconnexion avec d'autres fichiers.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont:
- le médecin coordonnateur de l'étude;
- le service du professeur Carbon, à l'hôpital Bichat - Claude-Bernard,
centre coordonnateur de l'essai.
Art. 4. - En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes qui participent à l'essai sont informées de l'objectif et des conditions de réalisation de l'essai, ainsi que de son caractère facultatif. Elles signent un formulaire de consentement.
Leur droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du responsable du maintien de la confidentialité identifié dans chaque centre.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de
21) Décision du 23 mars 1994 relative au traitement automatisé d’informations, indirectement nominatives, pour la réalisation d’un essai clinique multicentrique dénommé Gemini
Le directeur de l’Agence nationale de recherches sur le sida,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1992 portant création du groupement d’intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le sida (A.N.R.S.) ;
Vu l’avis favorable du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Paris-Cochin émis le 20 juillet 1993 ;
Vu la lettre de
Décide :
Art. 1er. – Il est créé, sous la responsabilité de l’Agence nationale de recherches sur le sida, un traitement automatisé de données indirectement nominatives dont la finalité est la gestion informatique de données cliniques et biologiques pour la réalisation d’un essai multicentrique Gemini chez des patients présentant une infection asymptomatique au VIH.
Les données cliniques et biologiques relatives aux patients participant à l’essai en France sont recueillies sur le cahier d’observation de l’hôpital Cochin et
Cet essai vise à évaluer la tolérance et la pharmacocinétique du GEM 91 chez les sujets infectés par le VIH asymptomatiques. La méthodologie est celle d’un essai randomisé, croisé, multicentrique.
Le centre coordonnateur de l’essai multicentrique est pour
Art. 2. – Les catégories d’informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes :
- code attribué à chaque patient ;
- date de naissance ;
- sexe ;
- origine géographique.
Chaque centre clinique, participant à l’essai, identifiera ses propres patients par un mot de passe alphanumérique comprenant :
- un code composé de quatre lettres ;
- un numéro à cinq chiffres, correspondant au numéro d’inclusion.
Art. 3. – Le destinataire de ces informations indirectement nominatives est le médecin coordonnateur de l’étude en France au siège de la société Hybridon, 28, avenue de Messine, 75008 Paris.
Art. 4. – En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes qui participent à l’essai sont informées de l’objectif et des conditions de réalisation de l’essai, ainsi que de son caractère facultatif. Elles signent un formulaire de consentement.
Leur droit d’accès et de rectification prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du responsable du maintien de la confidentialité identifié dans chaque centre.
Art. 5. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de
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